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L'application des dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en matière d'enquête publique dans le cadre d'une demande de permis d'urbanisme

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 203 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 22/01/2021
    • de AHALLOUCH Fatima
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Nous connaissons tous la délicate question de l'utilisation des données privées avec les dispositions du RGPD.

    Par ailleurs, la crise sanitaire impose des conditions inédites quant au fonctionnement des administrations.

    Récemment, j'ai été interpellée par la communication d'un document par un pouvoir communal, qui reprenait les noms, adresses postales et adresses mail des personnes ayant remis un avis dans le cadre d'une enquête publique pour la demande d'un permis d'urbanisme.

    Monsieur le Ministre peut-il m'indiquer si cette pratique est conforme tant à la législation en matière d'enquête publique qu'aux dispositions en matière de respect de la vie privée, réglementées par le RGPD ?

    Envisage-t-il, le cas échéant, de préciser les règles à destination des communes ?
  • Réponse du 08/02/2021
    • de BORSUS Willy
    Tout traitement de données à caractère personnel doit nécessairement reposer sur une des causes de licéité telles qu’énoncées de manière exhaustive par le RGPD en son article 6, à savoir ;
    1. La personne concernée consent au traitement de ses données dans le cadre de/ou des finalité(s) déterminée(s) ;
    2. Le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;
    3. Le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ;
    4. Le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique ;
    5. Le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;
    6. Le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant. Ce dernier point ne s'applique pas au traitement effectué par les autorités publiques dans l'exécution de leurs missions.

    Dès lors, il revient à la commune, en sa qualité de responsable de traitement dans le cas d’espèce, de s’assurer que le traitement tel que décrit dans la question de l’honorable membre s’inscrive dans l’une ou l’autre de ses causes de licéité. Dans le cas d’espèce, il semble exclu d’emblée de recourir aux causes 2, 4 et 6.

    Relevons néanmoins que dans le cadre d’une enquête publique réalisée en vertu du Livre Ier du Code de l’environnement, il est admis que la liste des réclamants, en ce qu’elle répond à la notion d’information environnementale, soit fournie, et ce, au nom du droit à l’accès à l’information (art.D.10 du Livre 1er du Code de l’environnement). Une base légale justifie dès lors une telle communication. Néanmoins, la commune veillera à ne communiquer cette liste qu’à la clôture de l’enquête afin d’éviter tout risque de pressions visant le retrait ou la modification des réclamations. Cette interprétation résulte de la jurisprudence, antérieure à l’entrée en vigueur du RGPD, de la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement (CRAIE, Recours n°428 du 12 févier 2010, CRAIE, Recours n°223 du 22 août 2001, CRAIE, Recours n°277 du 23 mars 2005). Qui plus est, suite à l’entrée en vigueur du RGPD, il semble qu’il y a lieu de préciser que la liste reprenant les réclamants doit se limiter aux seules données nécessaires à l’accomplissement de la finalité poursuivie, en vertu du principe de minimisation tel qu’établi par le RGPD. Si tant est que la seule finalité poursuivie par la commune est de garantir un droit d’accès à l’information en matière d’environnement, il ne semble pas utile ni opportun, en vertu de ce principe de minimisation, de divulguer des données telles que le lieu de résidence ou l’adresse mail d’un réclamant.

    Le même raisonnement me paraît pouvoir être soutenu s’agissant du CoDT même s’il ne stipule pas explicitement quelle communication peut être donnée de la liste des réclamants à l’issue de l’enquête publique. Je précise qu’en tout état de cause, il est possible à la commune de récolter, par exemple, le consentement de la personne dans le cadre de la communication de ses données au terme de l’enquête publique.

    J’invite bien entendu les personnes concernées à s’adresser directement au responsable de traitement, à savoir la commune, ou auprès de son délégué à la protection des données pour obtenir de plus amples informations concernant la divulgation de ces informations. À défaut d’obtenir une réponse satisfaisante endéans un délai d’un mois, le citoyen peut également saisir l’Autorité de protection de données.

    Enfin, l’honorable membre n’ignore pas que je souhaite apporter un certain nombre de modifications au CoDT ensuite des travaux de la « task force » qui lui avait été dédiée. Ces questions seront évidemment examinées avec toute la rigueur requise dans ce cadre.