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L'application de l'article 263 du CWATUP.

  • Session : 2005-2006
  • Année : 2006
  • N° : 178 (2005-2006) 1

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  • Question écrite du 27/04/2006
    • de SENESAEL Daniel
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2005 qui détermine la liste des actes et des travaux dispensés du permis d'urbanisme, de l'avis préalable du fonctionnaire délégué, du concours d'un architecte ou qui requièrent une déclaration urbanistique préalable et modifiant l'article 307 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine paru au Moniteur belge le 23 novembre 2005, est entré en vigueur le 3 décembre 2005.

    Cet arrêté introduit le principe de déclaration urbanistique préalable en lieu et place d'un permis pour une série d'actes et de travaux.

    L'article 263 du CWATUP définit, d'une part, quels sont les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme et soumis à déclaration urbanistique préalable et, d'autre part, le contenu de ladite déclaration et la procédure de traitement.

    Il me revient que, suite à l'adoption de cet arrêté, des dérives ont été constatées.

    La Direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine a récemment rappelé aux bourgmestres et échevins que l'article 263 est un article dérogatoire et, par conséquent, d'interprétation restrictive.

    Quelles mesures Monsieur le Ministre compte-t-il prendre afin d'éviter qu'à l'avenir de nouvelles dérives soient constatées ?
  • Réponse du 23/05/2006
    • de ANTOINE André

    La liste des actes et travaux soumis à permis d'urbanisme est visée à l'article 84 du CWATUP. La procédure classique de délivrance des permis introduits par une personne de droit privé prévoit que les permis soient délivrés par le collège des bourgmestre et échevins après avis du fonctionnaire délégué, voire de son accord lorsque le projet implique une dérogation à des plans ou règlements.

    Le Code prévoit une procédure de 75 jours ou de 115 jours selon le cas.

    L'article 84, § 2, précise que le Gouvernement arrête la lise des actes et travaux qui, en raison de leur minime importance :

    - ne requièrent pas de permis d'urbanisme ;
    - ne requièrent pas le concours d'un architecte ;
    - ne requièrent pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué ;
    - ne requièrent pas de permis d'urbanisme et requièrent une déclaration urbanistique préalable adressée par envoi au collège des bourgmestre et échevins dont le Gouvernement arrête les modalités et le contenu.

    Il importe de souligner, d'une part, que cette procédure « simplifiée », plus légère et plus rapide que le régime « classique », est justifiée par le caractère de minime importance des actes et travaux en question et, d'autre part, qu'elle ne peut être appliquée dans deux cas :

    - lorsqu'il s'agit de biens immobiliers classés ;
    - lorsque les actes et travaux impliquent une dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires

    En effet, l'article 84, § 2, alinéa 3 précise que :

    « Cette liste n'est toutefois pas applicable aux actes et travaux qui se rapportent à des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés, situés dans une zone de protection visée à l'article 209 ou localisés dans un site repris à l'inventaire de sites archéologiques visé à l'article 233, sauf si ces biens immobiliers sont des éléments du petit patrimoine populaire visés à l'article 187, 13° ».

    Par ailleurs, l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 octobre 2005 relatif à la liste des actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis préalable du fonctionnaire délégué, du concours d'un architecte, ou qui requièrent une déclaration urbanistique préalable, entré en vigueur le 3 décembre 2005, n'est applicable que « pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires ».

    Cette disposition fait référence à l'ensemble des normes en vigueur, et notamment :

    - le plan de secteur ;
    - le plan communal d'aménagement (ou ex-plan particulier d'aménagement) ;
    - le permis de lotir ;
    - le règlement général des bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes ;
    - le règlement général relatif à l'isolation thermique et ventilation des bâtiments ;
    - le règlement général sur les bâtisses relatif à l'accessibilité et à l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite ;
    - le règlement général des bâtisses en site rural ;
    - le règlement général d'urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité ;
    - le règlement d'urbanisme sur la qualité acoustique des constructions dans les zones B, C et D des plans de développement à long terme des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud ;
    - le règlement communal d'urbanisme ;
    - …

    La procédure visée à l'article 263, § 2, du Code précise que, dans les quinze jours à dater de la réception de la déclaration, le collège des bourgmestre et échevins informe le déclarant, par envoi, que la déclaration est recevable ou non. En cas d'irrecevabilité de la déclaration, le collège des bourgmestre et échevins en précise le motif et indique que la procédure de déclaration doit être recommencée.

    Il s'agit essentiellement, à ce stade de la procédure, de vérifier si les actes et travaux déclarés sont repris dans la liste visée à l'article 263, § 1er, du Code.

    La procédure précise que le déclarant peut passer à l'exécution des actes et travaux vingt jours après avoir adressé la déclaration uniquement dans le cas où la déclaration est déclarée recevable.

    De plus, la déclaration doit être affichée sur le terrain à front du domaine public et visible à partir de celui-ci, par les soins du déclarant et pendant toute la durée de l'exécution des actes et travaux et le collège des bourgmestre et échevins doit tenir à la disposition des tiers intéressés un registre des déclarations.

    L'administration régionale à qui j'ai transmis la question de l'honorable Membre n'a mis en évidence aucun problème particulier qui aurait surgi depuis l'entrée en application de l'arrêté du 27 octobre 2005.

    Dans la mesure où il s'agit d'une déclaration introduite par le demandeur et non d'un permis délivré par une autorité publique, il n'y a pas lieu de prévoir un mécanisme de recours. En effet, il ne s'agit pas d'un acte administratif contre lequel un recours peut être introduit.

    La déclaration est envoyée au fonctionnaire délégué, pour information.

    Toutefois, l'autorité amenée à déclarer recevable une déclaration en violation de l'article 263, place le collège et le bénéficiaire dans la déclaration d'illégalité.

    Des travaux effectués, soit sous couvert d'une telle déclaration, soit sans déclaration, constituent des infractions au sens de l'article 154, 1°, du Code.

    En conséquence, j'ai demandé à mon administration d'être particulièrement attentive au respect de ces dispositions et de poursuivre les contrevenants.

    Etant donné l'éventail des outils à valeur réglementaire existants et dans la mesure où ceux-ci ne sont pas toujours perceptibles dans le paysage, je ne puis que répéter qu'avant toute chose, les citoyens qui envisagent de modifier leur habitation ont avantage à se rendre auprès de leur administration communale pour obtenir les informations adéquates.

    A toutes fins utiles, je signale qu'une brochure sur ce thème intitulée : « Tout savoir sur les petits travaux et permis d'urbanisme », est disponible à la Direction générale de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (rue des Brigades d'Irlande, 1 à 5100 Jambes).

    Cette brochure est destinée au « grand public » et non aux techniciens. Pragmatique, celle-ci a été conçue de manière à ce que chacun puisse trouver des réponses en fonction des travaux souhaités.