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Les conséquences du refus de nomination d'un titulaire d'un grade légal par le conseil communal

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 105 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 27/01/2021
    • de DEMEUSE Rodrigue
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Selon la législation applicable, le titulaire d'un grade légal au sein d'une administration communale qui termine son stage avec une évaluation positive doit obligatoirement être nommé à l'issue de celui-ci.

    Monsieur le Ministre pourrait-il m'indiquer quelles sont les conséquences d'un refus de nomination de la part de l'autorité communale ? Que se passe-t-il en cas de recours fructueux de la part de l'agent concerné face à une décision implicite de refus de nomination ? Une décision de nomination doit-elle être prise par le conseil communal ou une simple prise d'acte de la décision de l'autorité administrative ou de la juridiction administrative auprès de laquelle le recours a été introduit suffit-elle ?

    Le cas échéant, dès lors que le vote du conseil communal se déroule à bulletins secrets, que se passe-t-il si la majorité des voix n'est pas atteinte ?
  • Réponse du 23/02/2021
    • de COLLIGNON Christophe
    La question ici évoquée est régie par l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier communaux, tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019, entré en vigueur au 1er avril 2019.

    L’article 11, §1er, de l’arrêté de 2013 prévoit que :
    « § 1er. À l’issue de la période de stage, la commission procède à l’évaluation du directeur et établit un rapport motivé dans lequel elle conclut à l’aptitude ou non du directeur concerné à exercer la fonction. Un membre du collège communal est associé à l’élaboration du rapport.
    Lorsque le directeur concerné est un directeur général adjoint, le directeur général émet un avis sur l’aptitude ou non du directeur concerné à exercer la fonction.
    Dans le mois qui suit la date de fin du stage, le rapport et, le cas échéant, l’avis du directeur général sont transmis au conseil communal. À défaut de rapport dans ledit délai, le collège communal enjoint à la commission de fournir ce rapport au conseil communal dans un délai de quinze jours.
    Dans le mois de la transmission du rapport, le collège communal l’inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil communal. Si, à l’échéance du délai supplémentaire visé à l’alinéa 3, le rapport fait toujours défaut, le collège prend acte de l’absence de rapport et inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil communal la nomination ou le licenciement du directeur.
    En cas de rapport de la commission concluant au licenciement ou de proposition de licenciement, le collège en informe le directeur stagiaire au moins quinze jours avant la séance du conseil. Le directeur stagiaire, s’il le souhaite, est entendu par le conseil.
    Le conseil communal prononce la nomination ou le licenciement du directeur stagiaire dans les trois mois qui suivent la date de fin du stage. Le dépassement de ce délai ne fait pas obstacle ni à un licenciement ni à une nomination ».

    Cette disposition prévoit une possibilité d’audition du directeur stagiaire en cas de rapport négatif ou - en l’absence de rapport - en cas de proposition de licenciement.

    La position du Gouvernement est de dire que la possibilité d’entendre le directeur stagiaire, et donc de permettre un choix au conseil de nommer ou de licencier, ne s’inscrit que dans le cas d’un rapport négatif. Si la volonté du législateur avait été de permettre ce choix en cas de rapport favorable ou de proposition de nomination, il l’aurait précisé. Par conséquent, en cas de rapport positif, le conseil communal a l’obligation de nommer le directeur stagiaire.

    Le conseil communal ne peut s’abstenir de nommer puisque l’article 11 §1er précité de l’arrêté prévoit explicitement que le conseil prononce la nomination ou le licenciement dans les trois mois qui suivent la date de fin de stage, même en cas de dépassement de ce délai. Si le conseil communal refuse de nommer le directeur stagiaire en cas de rapport positif et prononce le licenciement, l’intéressé dispose d’un recours auprès de l’autorité de tutelle et/ou devant le Conseil d’État.

    Lorsque le recours aboutit à une annulation de la décision de licenciement, le directeur concerné retrouve la situation juridique qui était la sienne à la veille de l’acte ainsi annulé, en sorte que le conseil communal doit obligatoirement prendre une délibération actant la nomination définitive du stagiaire en qualité de directeur général, directeur général adjoint ou directeur financier.

    S’agissant de la nature du vote au conseil communal, force est de constater que le Code de la démocratie locale est muet dans ce cas, mais nous convenons qu’il faut acter la nomination.

    Il est rappelé que le principe en matière de vote est visé à l’article L1122-26, §1er du CDLD selon lequel « Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages ; en cas de partage, la proposition est rejetée ».

    Cela étant, un arrêt du Conseil d’État en cette matière est attendu dans les prochaines semaines et nous espérons que sa section d’administration tranchera toutes ces questions.