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Les zones de comblement au sens du Code du Développement territorial (CoDT)

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 235 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 28/01/2021
    • de DODRIMONT Philippe
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Sous la précédente législature, j'ai déposé une proposition de décret en vue d'assouplir les règles du comblement afin de mieux rentabiliser le territoire situé entre des habitations existantes (Doc. n° 778).

    Cette proposition de décret sur le comblement a fait l'objet d'un avis du Conseil d'État le 12 juin 2017. Cet avis mettait ma proposition en perspective avec la réglementation et la jurisprudence européennes, notamment au regard de ce qu'il faut entendre par « plans et programmes ».

    Comme Monsieur le Ministre a eu l'occasion de l'indiquer, la Déclaration de politique régionale 2019-2024 ne prévoit pas la révision du Code du Développement territorial (CoDT) en tant que telle, si ce n'est de manière ponctuelle. Il a toutefois souhaité réactiver la « task force » d'évaluation du CoDT qui a notamment pour objectif de participer à déterminer quelles modifications décrétales sont nécessaires en ce qui concerne par exemple le respect de la jurisprudence de la Cour de Justice européenne en matière d'évaluation des plans et programmes.

    Sur la base de ce qui précède, puis-je lui demander de bien vouloir me transmettre les données en sa possession concernant le nombre de demandes de permis et le nombre d'octrois de permis fondés sur l'article D.IV.9. du CoDT ainsi que les principales motivations des refus ?

    Peut-il m'indiquer si le comblement visé à l'article D.IV.9. du CoDT a été abordé dans le cadre des travaux de la « task force » ?
    Si oui, avec quelles perspectives pour le futur ?

    Peut-il me faire part de son analyse sur un assouplissement des conditions du comblement comme potentiel instrument de lutte contre l'étalement urbain ?
  • Réponse du 23/02/2021
    • de BORSUS Willy
    À ce jour, je ne dispose pas de données sur le nombre de demandes de permis et le nombre d'octrois de permis fondés sur l'article D.IV.9 du CoDT. La raison en est que les informations recueillies dans l’outil statistique dont l’administration dispose indiquent clairement s’il s’agit d’une demande de dérogation au plan de secteur (D.IV.13), mais pas la nature spécifique de la demande de dérogation. À savoir, s’il s’agit par exemple d’une extension (D.IV.6), d’un empiétement dans une zone contiguë (D.IV.7 ou D.IV.8) ou d’un comblement (D.IV.9).

    Par ailleurs, le comblement visé à l'article D.IV.9 du CoDT n’a pas été abordé dans le cadre des travaux de la « task force » par les parties prenantes. Aucune demande à ce sujet n’a été introduite de la part des membres.

    En ce qui concerne un éventuel assouplissement de la règle du comblement, je me réfère à une étude de l’Université de Liège datant de 2017. L’étude portait sur la proposition d’étendre à 200 mètres la distance maximale de 100 mètres entre deux maisons existantes et d’appliquer cette même règle des deux côtés de la route en question. Selon les calculs de Jacques Teller, professeur d'urbanisme et d'aménagement du territoire à l'ULiège, un tel systématisme augmenterait de 8 386 ha la réserve foncière potentiellement constructible.

    Il ressort des travaux réalisés au cours de l’année 2020 du groupe d’experts « artificialisation » qu’à l’échelle régionale et des bassins, la réponse aux besoins en logements, sur la base d’une trajectoire d’artificialisation linéaire visant la fin de l’artificialisation à l’horizon 2050, serait « relativement confortable ». C’est à l’aune de ce constat qu’il convient d’apprécier le mécanisme de la règle du comblement qui, indéniablement, est susceptible de répondre à des perspectives de bon aménagement.