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La recevabilité d'une demande de permis de régularisation

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 237 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 01/02/2021
    • de DODRIMONT Philippe
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Le livre VII du Code du développement territorial (CoDT) traite des infractions et des sanctions urbanistiques.

    L'article D.VII.26., alinéa 1er, du CoDT, tel que modifié par le décret du 15 mars 2018, dispose : « Les procès-verbaux ayant fait l'objet d'une notification au Procureur du Roi avant la date d'entrée en vigueur du présent Code sont traités sur la base des dispositions en vigueur à la date de la notification, et des articles D.VII.1, D.VII.1bis, D.VII.7, alinéa 3, D.VII.11, alinéa 2, D.VII.12 et D.VII.19, alinéa 1er ».

    Le maintien de l'application des règles anciennes au traitement des procès-verbaux notifiés au Procureur du Roi avant l'entrée en vigueur du CoDT suppose-t-il l'application des règles anciennes sur les modalités d'introduction d'une demande de permis de régularisation introduite aujourd'hui ?

    En d'autres termes, la recevabilité d'une demande de permis de régularisation d'une situation née avant l'entrée en vigueur du CoDT et qui est toujours en cours devant le tribunal civil relève-t-elle de l'article 159bis du CWATUPE ou de l'article D.VII.20 du CoDT ?

    Dans l'hypothèse où ce serait l'article 159bis du CWATUPE qui serait applicable, la circulaire du 5 juillet 2007 relative aux infractions et aux sanctions en matière d'urbanisme précise que : « En l'absence de poursuites entamées par le Procureur du Roi (dans les nonante jours de la demande qui lui a été faite), le caractère régularisable de l'infraction s'apprécie sur la base soit de la réglementation en vigueur lors de l'accomplissement de l'infraction, soit de la réglementation en vigueur au moment du dépôt de la demande de régularisation à venir. Cette alternative a été conçue dans l'idée de faire bénéficier au contrevenant de la loi qui lui est plus favorable ».

    Ne convient-il pas dès lors d'interpréter cette disposition de la circulaire comme induisant, le cas échéant, l'application des règles du CoDT pour déterminer le caractère régularisable de la situation et, partant, le caractère recevable de la demande de permis de régularisation ?
  • Réponse du 23/02/2021
    • de BORSUS Willy
    L’article D.VII.26 du CoDT a été modifié par le décret du 15 mars 2018 modifiant l’article D.VII.26 du Code du développement territorial pour rectifier une expression « boîteuse » de la volonté du législateur. Le législateur voulait « rendre applicable le nouveau régime du CoDT uniquement aux procès-verbaux notifiés à partir de l’entrée en vigueur du CoDT et maintenir l’ancien régime du CWATUP à l’égard des procès-verbaux notifiés avant l’entrée en vigueur du CoDT ». Il a cependant malencontreusement créé un vide juridique, à suivre un jugement du 4 octobre 2017 du Tribunal civil de Charleroi, dans la mesure où les infractions constatées par un procès-verbal notifié avant le 1er juin 2017 n’étaient soumises ni aux articles D.VII.17 à D.VII.22 du CoDT (explicitement rendus applicables par l’article D.VII.26, al. 1er, en sa version initiale, « aux infractions constatées par un procès-verbal ayant fait l’objet d’une notification au Procureur du Roi après la date d’entrée en vigueur du Code », soit le 1er juin 2017) ni au CWATUP (du fait de son abrogation).

    Cette disposition de droit transitoire aménage le principe de l’application immédiate du droit nouveau. S’exprimant par métonymie en visant le traitement des procès-verbaux, elle trace une frontière nette dans le régime juridique applicable aux infractions, à savoir, d’une part, les infractions qui ont fait l’objet d’une notification au Procureur du Roi avant le 1er juin 2017, soit jusqu’au 31 mai 2017 inclus, et les autres, qui ont donc fait ou feront l’objet d’une notification au Procureur du Roi le 1er juin 2017 ou plus tard. Les premières ressortissent non seulement aux « dispositions en vigueur à la date de la notification », mais encore à certaines dispositions indispensables du CoDT, à savoir les articles D.VII.1 (incriminations et dépénalisation), D.VII 1bis (présomption irréfragable de conformité), D.VII.7, al. 3 (incrimination de l’obstacle à l’exercice de droit de visite), D.VII.11, al. 2 (incrimination de la violation de l’ordre d’interruption des travaux), D.VII.12 (tarif des peines) et D.VII.19, al. 1er (fourchette de la transaction). Les secondes ressortissent au CoDT.

    Le législateur n’a pas ignoré le principe général de droit de l’application de la loi pénale la plus douce : cela implique que les nouvelles règles pénales du CoDT plus favorables au prévenu s’appliquent aux procès-verbaux ayant fait l’objet d’une notification au Procureur du Roi avant la date d’entrée en vigueur du CoDT. Il s’agit entre autres de la limitation dans le temps des infractions, de la présomption irréfragable de conformité des actes et travaux réalisés avant le 1er mars 1998, des peines et des montants de l’amende transactionnelle. Au demeurant, le droit ancien lui-même, s’il est applicable, peut inviter à l’application de la loi pénale la plus douce, qui peut, a priori, bien être le CoDT.