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Les relations entre les communes et les fabriques d'église

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 110 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 05/02/2021
    • de GALANT Jacqueline
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    La Collégiale Sainte-Waudru de Mons a fait l'objet de dégradations notables, dont certaines pourraient s'avérer irréparables. Ces travaux auraient été réalisés sous la supervision du Conseil de la fabrique d'église du bâtiment classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et au patrimoine culturel wallon.

    Cette actualité a créé l'émoi parmi les nombreux Montois(es) attaché(e)s à leur patrimoine culturel et cultuel. Cela soulève différents problèmes liés à la législation en vigueur concernant les fabriques d'église.

    Ce régime juridique est composé de dispositions héritées du régime napoléonien et a subi quelques modifications récemment contrairement aux grandes réformes menées dans les communautés flamande et germanophone. À ce titre, l'UVCW a formulé de nombreuses recommandations pour faire entrer cette législation dans le XXIe siècle.

    Monsieur le Ministre pourrait-il nous résumer quelles relations entretiennent les communes et les fabriques d'église ? Au niveau de la gestion ? Au niveau du financement ?

    Quels sont les devoirs en matière de responsabilité pour les communes dans ce type de situation où des biens liés à la fabrique d'église sont dégradés ?

    Peut-il nous confirmer ou infirmer qu'un membre du collège communal siège de droit dans le conseil des précitées ?

    Pourrait-il nous indiquer si les fabriques sont soumises au respect des procédures de marchés publics nécessaires à la bonne gestion des deniers publics ?

    Une réforme de la législation sur les fabriques d'église est-elle à l'agenda du Gouvernement wallon ?
  • Réponse du 01/03/2021
    • de COLLIGNON Christophe
    Il convient de préciser avant tout que ce dossier relève de la compétence de la Ministre du Patrimoine, mes attributions portant sur l’encadrement des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus. Si les lieux de culte dont ces établissements assurent la gestion relèvent également un intérêt patrimonial, il convient d’articuler l’ensemble des législations applicables.

    Cette remarque étant faite, je rappellerai que les établissements cultuels reconnus disposent de la personnalité juridique et sont autonomes dans les décisions qu’ils adoptent. Cette réalité comporte toutefois certaines nuances puisque certaines décisions des fabriques d’église - comme les budgets, comptes et modifications budgétaires - sont soumises à la tutelle spéciale d’approbation du conseil communal, et que les communes ont des devoirs financiers envers les fabriques, pour combler le déficit de fonctionnement et pourvoir aux grosses réparations des lieux de culte. Je n’évoque pas ici le financement du logement du Ministre du culte, s’agissant d’un droit qui lui est personnel. Les fabriques d’église, comme tous les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, sont tenues au respect des règles relatives aux marchés publics.

    En vertu de cette autonomie, il n’est pas envisageable qu’une commune s’immisce dans la gestion d’une fabrique, par exemple en prenant le contrôle de ses finances ou en posant des décisions à sa place. Il convient cependant de garder à l’esprit que le bourgmestre, garant de la sécurité publique, pourrait être amené à devoir limiter l’accès à certains lieux de culte qui, faute de réparations suffisantes, présenteraient un danger pour l’intégrité des personnes. Sur les réparations, j’invite l’honorable membre, pour le reste, à consulter le chapitre IV du décret impérial de 1809 qui dresse la procédure à suivre. Les communes ne sont évidemment pas responsables de dégradations aux biens du culte qui seraient le fruit d’une action diligentée par la fabrique elle-même ou survenues par suite de son inertie.

    Enfin, le bourgmestre est membre de droit du conseil de fabrique. Le décret impérial conditionne cette présence au fait qu’il se revendique comme appartenant au culte catholique, raison pour laquelle il peut, si tel n’est pas le cas, y déléguer un échevin qui, lui, devra remplir cette condition.

    La matière cultuelle a déjà fait l’objet de deux réformes, l’une relative à la tutelle et l’autre portant sur les étapes de la vie de ces établissements, de la reconnaissance à la désaffectation. Je suis conscient qu’une réforme de la législation dans une dimension plus globale mériterait être menée. En ce sens, j’ai déjà exprimé tout l’intérêt de voir se constituer un groupe de travail au sein du Parlement wallon afin de plancher sur ces questions.