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La démission d'un échevin à Grâce-Hollogne

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 111 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 05/02/2021
    • de DODRIMONT Philippe
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Le Conseil communal de Grâce-Hollogne a refusé la démission en qualité d'échevin, de son premier échevin. Les différentes formations politiques qui ont voté contre ont justifié le fait qu'un siège vide ne peut être acceptable pour la bonne gestion de la commune.

    Un conseil communal peut-il refuser pareille démission ? La motivation n'est-elle pas en contradiction avec le CDLD qui permet d'avoir un échevin de moins ? Si telle est la volonté de la majorité de conserver son nombre d'échevins, n'aurait-elle pas dû proposer un successeur plutôt que de s'opposer à la démission ?

    Ce lundi 1er février, nous apprenons qu'un jugement a été rendu et oblige le conseil communal à statuer favorablement quant à cette démission.

    En fonction de cette décision de justice, quelle est l'attitude à adopter ? Le conseil communal peut-il toujours s'opposer à la démission ? La majorité ne devrait-elle pas être contrainte de prévoir un remplacement via un avenant au pacte de majorité ?
  • Réponse du 01/03/2021
    • de COLLIGNON Christophe
    La démission volontaire des fonctions d’échevin est réglée à l’article L1123-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) en ces termes :
    « La démission des fonctions d’échevin est notifiée par écrit au conseil, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette notification.

    La démission prend effet à la date où le conseil l’accepte ».

    Cette disposition présente une formulation impérative. En effet, en prévoyant que le conseil communal accepte la démission d’un échevin dès la séance qui suit la notification portant cette démission, l’article L1123-11 du CDLD prive ledit conseil de toute liberté d’appréciation quant à cette manifestation unilatérale de volonté. La compétence du conseil communal est donc liée et celui-ci a l’obligation d’accepter la démission. En d’autres termes, le refus de la démission volontaire d’un échevin est interdit au conseil communal. Telle est par ailleurs la solution qui ressort des travaux préparatoires de l’article 14 du décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du CDLD (Doc. parl., Parl. w., sess. ord. 2004-2005, n° 204/1, pp. 10 et 11, et n° 204/64, pp. 53, 54 et 74).

    Au regard de ce cadre juridique, je confirme que le conseil communal souhaitant conserver un même nombre d’échevins est tenu de désigner un remplaçant à l’échevin démissionnaire. À cet effet, l’article L1123-2 du CDLD requiert d’adopter un avenant au pacte de majorité et prévoit que le nouveau membre du collège achève le mandat de celui qu’il remplace.

    Considérant l’espèce évoquée dans la présente question, il me semble opportun d’en rappeler le contexte.

    Par une décision du 17 décembre 2020, le conseil d’administration de l’organisme d’intérêt public « Wallonie-Bruxelles Enseignement » a désigné Monsieur Manuel Dony, premier échevin à la Commune de Grâce-Hollogne, dans la fonction à mandat de directeur général de la direction générale des personnels de l’éducation organisé par la Communauté française jusqu’au 30 septembre 2025 inclus.

    Or, l’article L1125-2, alinéa 1er, 4°, du CDLD prévoit que les fonctionnaires généraux soumis au régime du mandat au sein des services du Gouvernement fédéral, du Gouvernement d’une Région ou d’une Communauté et des organismes d’intérêt public qui en dépendent ne peuvent être membres du collège communal. Cette disposition instaure donc une incompatibilité entre les fonctions de premier échevin et de directeur général de la direction générale des Personnels de l’Éducation organisé par la Communauté française.

    Pour cette raison, Monsieur Dony a décidé de démissionner de ses fonctions de premier échevin. Dans ce cas, l’article L1123-11 porte que le Conseil communal de Grâce-Hollogne accepte cette démission lors de la première séance suivant sa notification. Cette séance s’est tenue le 28 janvier 2021. Cependant, le conseil communal a refusé la démission de l’intéressé.

    Opposé à ce refus, Monsieur Dony a saisi le président du tribunal de première instance de Liège en référé qui, le 30 janvier, a rendu une ordonnance condamnant la commune de Grâce-Hollogne, à titre principal, à réunir son conseil communal dans les 48 heures pour accepter la démission de son premier échevin et, à titre accessoire, au paiement d’une somme d’argent d’un montant de 1 000 euros par jour de retard au titre d’astreinte. La date de prise de cours de l’astreinte a été fixée au 2 février.

    Réuni en séance extraordinaire le 3 février, le collège communal a décidé de contester l’ordonnance du 30 janvier et de ne pas l’exécuter.

    Ayant pris connaissance de ces événements par voie de presse, j’ai adressé, le 12 février dernier, un courrier de mise en demeure au collège communal de Grâce-Hollogne. Dans celui-ci, il était confirmé que la commune est tenue d’exécuter le jugement imposant au conseil communal de se réunir en urgence pour accepter la démission du premier échevin. À défaut, la commune doit s’acquitter du paiement d’une astreinte imposée par le juge des référés et fixée à 1 000 euros par jour de retard à compter du 2 février. Il y était également laissé un délai de cinq jours à dater de la réception dudit courrier pour que la commune se conforme à la décision du Tribunal de première instance de Liège en référé.

    Depuis lors, j’ai pu prendre connaissance d’une délibération du Conseil communal de Grâce-Hollogne du 15 février 2021 retirant sa décision du 28 janvier 2021 querellée et en adoptant une nouvelle acceptant la démission de Monsieur Dony avec prise d’effet au 28 janvier 2021.

    Je ne puis que me réjouir de la mise en conformité réalisée par le Conseil communal de Grâce-Hollogne. Néanmoins, je ne peux m’empêcher de rappeler qu’en vertu de l’article 1397 du Code judiciaire, les ordonnances du juge des référés sont exécutoires par provision, malgré opposition ou appel. Autrement dit, même si un pouvoir local conteste une ordonnance, celui-ci est tenu de l’exécuter au moins jusqu’à l’issue de la procédure d’appel.