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La possible implication des gardiens de la paix dans la lutte contre les infractions environnementales

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 112 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 05/02/2021
    • de ROBERTY Sabine
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    En matière de délinquance environnementale, le décret relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions prévoit la possibilité pour le conseil communal de désigner des agents constatateurs communaux chargés de contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138 du décret en question.

    Une de ces dispositions concerne un fléau qui altère la qualité de vie des citoyens et déforce toute politique de propreté publique mise en place au niveau local, à savoir les dépôts clandestins.

    Dans ce contexte, il apparaît que les gardiens de la paix pourraient jouer un rôle de premier plan. En effet, exécutant leurs missions principalement sur l'espace public, les gardiens de la paix contribuent à maintenir le sentiment de sécurité, mais ils sont également les premiers témoins des actes de criminalité commis sur le territoire.

    Est-il envisageable, en concertation avec le Ministre fédéral de l'Intérieur, de les habiliter à constater également les infractions mixtes en matière d'environnement au sens du décret du 5 juin 2008 ? Les gardiens de la paix peuvent-ils aider de cette manière à lutter contre les dépôts clandestins ?
  • Réponse du 26/02/2021
    • de COLLIGNON Christophe
    Le métier de gardien de la paix est encadré de manière stricte et précise par la loi du 15 mai 2007 relative la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l’article 119bis de la nouvelle loi communale. Cette loi énumère précisément les activités qui incombent aux gardiens de la paix et plus précisément les missions de sécurité et de prévention. A contrario, les infractions au code de l’environnement citées par l’honorable membre n’y figurent pas.

    L’article 3, §1er de la loi prévoit que :
    Les personnes qui font partie du service des gardiens de la paix sont chargées de mission de sécurité et de prévention dans le but d’accroître le sentiment de sécurité des citoyens et de prévenir les nuisances publiques et la criminalité par le biais d’une ou plusieurs des activités suivantes :
    1° la sensibilisation du public à la sécurité et à la prévention de la criminalité ;
    2° l’information des citoyens en vue de garantir le sentiment de sécurité ainsi que l’information et le signalement aux services compétents des problèmes de sécurité, d’environnement et de voirie ;
    3° l’information des automobilistes au sujet du caractère gênant ou dangereux du stationnement fautif et la sensibilisation de ceux-ci au respect du règlement général sur la police de la circulation routière et à l’utilisation correcte de la voie publique, ainsi que l’aide pour assurer la sécurité de la traversée d’enfants, d’écoliers, de personnes handicapées ou âgées ;
    4° sans préjudice de l’article 21, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, la constatation d’infractions aux règlements et ordonnances communaux dans le cadre de ladite loi, pour autant qu’il s’agisse d’infractions qui peuvent exclusivement faire l’objet de sanctions administratives ou d’infractions telles que visées à l’article 3, 3°, de la loi précitée ;
    4°/1 en ce qui concerne les constatations d’infractions en matière d’arrêt et de stationnement, ces personnes doivent satisfaire aux conditions minimales visées à l’article 21, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ;
    5° l’exercice d’une surveillance de personnes en vue d’assurer la sécurité lors d’événements organisés par les autorités ;
    6° la présence dissuasive en vue de prévenir les conflits entre personnes, y compris l’intervention non violente en cas de constatation de conflit verbal entre personnes ;
    7° l’accompagnement d’enfants scolarisés qui se déplacent en groupe, à pied ou à vélo, de leur domicile à l’école et inversement.

    J’invite l’honorable membre à s’adresser soit au niveau fédéral, soit à ma collègue Ministre de l’Environnement.

    En effet, cette matière relative aux compétences attribuées au métier de gardien de la paix relève exclusivement de la compétence fédérale.

    Quant au lien qui pourrait être établi avec les infractions au Code de l’environnement, il appartient à Madame la Ministre Céline Tellier de se prononcer à ce sujet.