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Le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et le respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD)

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 246 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 09/02/2021
    • de CASSART-MAILLEUX Caroline
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    La création d'une nouvelle voirie communale implique la nécessité de procéder à une enquête publique. Si le nombre de personnes ayant introduit une réclamation est supérieur à 25, le décret impose au collège communal d'organiser une réunion de concertation dans les 10 jours de la clôture de l'enquête.

    Quant aux modalités pratiques de cette réunion, le décret stipule que les réclamants ne peuvent être représentés par plus de cinq personnes. Concrètement, l'administration communale est chargée d'écrire à tous les réclamants individuels en leur demandant de désigner un maximum de cinq représentants et en précisant la date et l'heure de la réunion. Enfin, l'administration se doit de fournir la liste des réclamants à l'ensemble de ceux-ci.

    La crise sanitaire que nous connaissons tous nous impose des mesures strictes, notamment en ce qui concerne les regroupements. Dès lors, je présume que cette obligation de tenir une réunion dans les 10 jours de la clôture de l'enquête est (ou du moins a été) difficilement respectable. Dans cette situation, quel est l'impact sur la suite de la procédure ?

    Plus interpellant encore, l'obligation imposée à l'administration communale d'écrire à tous les réclamants individuels en fournissant à tous la liste de ceux-ci. Cela est-il bien conforme au RGPD ? Dans la négative, une adaptation du décret de 2014 est-elle prévue et à quelle échéance ?

    Enfin, est-il de la responsabilité des collèges communaux d'avertir les différents réclamants que leurs coordonnées, même minimales, seront transmises aux autres réclamants pour les besoins de la suite de la procédure ?

    En effet, il me semble que le RGPD stipule que le citoyen doit savoir à quoi il s'engage en fournissant ses données personnelles. En participant à une enquête publique, il m'étonnerait beaucoup que les citoyens s'attendent à ce que leurs données (nom et adresse, a minima) soient transmises à des dizaines d'autres citoyens ayant également porté une réclamation, positive ou négative.

    Par ailleurs, si le citoyen souhaite introduire une réclamation dans le cadre de l'enquête publique, mais ne souhaite pas que ses coordonnées soient transférées aux autres réclamants, cela signifie-t-il que sa réclamation est nulle ?
  • Réponse du 26/02/2021
    • de BORSUS Willy
    Aucune mesure relative à un allongement du délai d’organisation de la réunion de concertation visé par l’article 25 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, tel que fixé à 10 jours, n’a été prise en raison de la situation sanitaire.

    Il convient cependant de noter que, s’agissant d’un délai d’ordre, aucune sanction n’étant prévue en cas de dépassement de celui-ci, ce délai peut effectivement être allongé par les communes, lorsque l’organisation de cette réunion ne peut se faire, techniquement, dans le respect du principe de participation du public ou des règles de sécurité, telles les règles sanitaires actuelles. Seul le dépassement du délai raisonnable dans l’organisation de cette réunion pourrait avoir des conséquences.

    L’obligation de communication par le collège communal de la liste des réclamants, à toute personne ayant émis des remarques ou observations durant l’enquête publique, apparaît conforme au RGPD, dans la mesure où cette obligation découle directement d’une disposition décrétale, à savoir l’article 25 du décret précité, laquelle a pour objectif de remplir une mission d’intérêt public ou relevant de l’autorité publique. Cette communication est, en pratique, conforme au RGPD, dans la mesure où l’administration communale, en sa qualité de « responsable du traitement » des données personnelles, assure effectivement ce traitement dans le respect du RGPD, ce qui implique notamment l’obligation de traiter les données à caractère personnel en toute loyauté ainsi qu’en toute transparence.

    L’administration communale devra également, notamment, fournir aux personnes concernées une information relative au(x) traitement(s) réalisé(s) au moment où les données à caractère personnel sont collectées, information qui comprendra, entre autres, l’identité du responsable du traitement, la finalité poursuivie, la base légale à l’appui et, le cas échéant, l’indication de tout traitement ultérieur ou de toute communication à des tiers (art. 13 et 14 du RGPD).

    En application de l’article 25 du décret relatif à la voirie communale et compte tenu de cette information, les réclamants peuvent légitimement s’attendre à la communication ultérieure de leurs données à l’ensemble des réclamants.

    Compte tenu de l’application directe du RGPD à cette situation et de la nécessité de préserver la finalité poursuivie que vise à défendre l’organisation de cette réunion de concertation, cette disposition du décret ne semble pas nécessiter de modification.

    En application de l’article 24, al. 1, 4°, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale : « tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et réclamations par télécopie, par courrier électronique lorsque la commune a défini une adresse à cet effet, par courrier ordinaire ou formulées au conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme, au collège communal ou à l'agent communal délégué à cet effet avant la clôture de l'enquête ou le jour de la séance de clôture de ladite enquête ; à peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés; les envois par courrier électronique sont identifiés et datés »

    Ne seront dès lors retenues que les observations et réclamations qui, dans le respect de cette règle, permettront d’identifier leurs auteurs. L’acceptation de la transmission de ses données personnelles ne constitue pas un critère légal de validité de l’observation ou réclamation formulée par toute personne intéressée.

    Les dispositions relatives à l’organisation d’une enquête publique, telles que contenues dans le décret précité, ne sont dès lors pas contraires ou ne constituent pas une exception à l’application du RGPD, qui prévoit que toute personne peut s’opposer, à tout moment et pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement de ses données personnelles alors même que ce traitement repose sur intérêt légitime ou une mission d’intérêt public, relevant de l’autorité publique.

    Cela signifie qu’en pratique, tout réclamant qui ne souhaiterait pas que les autres réclamants obtiennent son identité devra solliciter que ses données personnelles ne fassent pas l’objet d’un « traitement » au sens du RGPD en invoquant des circonstances particulières à l’appui de sa demande. Il convient cependant de noter que l’autorité en charge du traitement, en l’espèce le collège communal, pourrait théoriquement faire valoir un motif légitime et impérieux prévalant sur les intérêts et les droits et libertés du réclamant, pour s’autoriser à poursuivre le traitement des données personnelles.