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Les nouveaux organismes génétiquement modifiés (OGM) et leur impact sur la santé environnementale

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 202 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 10/02/2021
    • de SCHYNS Marie-Martine
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    La problématique des nouveaux OGM fait de plus en plus débat au niveau européen depuis un arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 25 juillet 2018 qui déclare que les organismes obtenus par mutagenèse constituent des OGM et sont, en principe, soumis aux obligations prévues par la directive sur les OGM. Ils doivent donc être traçables et étiquetés et faire l'objet d'une analyse de risques pour la santé et l'environnement.

    La Belgique sera bientôt amenée à définir sa position politique en la matière, probablement dans la foulée de la publication par la Commission, prévue en avril 2021, d'une étude demandée par la Conseil européen "concernant le statut des nouvelles techniques génomiques dans le droit de l'Union […] et une proposition, le cas échéant pour tenir compte des résultats de l'étude". La Belgique doit également se prononcer pour ou contre un moratoire relatif au forçage génétique dans le contexte de la préparation de la COP15 sur la biodiversité qui aura lieu en Chine en mai 2021.

    Dans ce contexte, des associations s'inquiètent que les nouveaux OGM deviennent des « OGM cachés » pour l'agriculteur et pour le citoyen/consommateur.

    Quelle est la position de Madame la Ministre sur cette problématique des nouveaux OGM ?

    Quelle position le Gouvernement wallon défend-il à cet égard en intra-belge, au niveau européen et dans le cadre des négociations sur la COP15 sur la biodiversité ?

    La position wallonne diffère-t-elle de celle de la Flandre et du Gouvernement fédéral  ?
    Si oui, quelles sont les différences de point de vue ?
  • Réponse du 12/02/2021
    • de TELLIER Céline
    Les différentes techniques de génie génétique font, à juste titre, l’objet d’une attention particulière de la part de la société civile. Cette vigilance est partagée par les autorités publiques.

    À ce jour, la définition d’un organisme génétiquement modifié (OGM) est fixée par la directive du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement.

    Ainsi, un OGM est « un organisme, à l’exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle ».

    En 20 ans, de nouvelles techniques de sélection ont été mises au point, créant des incertitudes quant à savoir si ces nouvelles techniques relèvent ou non de la définition d’un OGM et du champ d’application de la directive et si, par conséquent, il convient de soumettre les produits obtenus par ces techniques aux obligations prévues dans cette directive.

    Comme l’honorable membre le mentionne, afin de répondre à cette évolution technologique et à la suite de l’arrêt de la Cour de justice du 25 juillet 2018 concernant les nouvelles techniques de mutagénèse, le Conseil de l’Union européenne a invité la Commission à soumettre une étude concernant le statut des nouvelles techniques génomiques dans le droit de l’Union, pour le 30 avril 2021 au plus tard.

    Nous attendons avec intérêt les conclusions et les recommandations de cette étude qui nous permettront d’évaluer les éventuelles modifications à apporter à la règlementation afin d’assurer une information transparente des consommateurs et des agriculteurs et un cadre clair pour la recherche et l’industrie, en particulier dans le secteur phytogénétique.

    Par ailleurs, au niveau international, la prévention des risques biotechnologiques est une question traitée par le protocole de Cartagena de la Convention sur la diversité biologique.

    Parmi les sujets traités dans ce cadre, il y a en effet le forçage génétique, une technique du génie génétique qui permet de diffuser un caractère nouveau dans un organisme vivant, à l’ensemble de sa descendance. L'impact potentiel de la libération de tels mécanismes de forçage génétique dans la nature soulève des préoccupations bioéthiques importantes.

    Déjà, lors des négociations de la 14e Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique en 2018, notre pays, en accord avec la Commission européenne, a soutenu une approche fondée sur le principe de précaution concernant la libération, y compris la libération expérimentale, d'organismes contenant des forçages génétiques.

    La position de notre pays en prévision de la 15e Conférence des parties est en cours d’élaboration, mais il ne fait aucun doute que le principe de précaution continuera à en être la clef de voûte. C’est en tout cas la position que je défendrai.