/

La dérogation à l'article L1123,§2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD)

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 126 (2020-2021) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 11/02/2021
    • de BIERIN Olivier
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) précise en son article L1123, §2, que le projet de pacte de majorité comprend l'indication des groupes politiques qui y sont partie, l'identité du bourgmestre, des échevins ainsi que celle du président du conseil de l'action sociale pressenti… et contient un tiers minimum des membres du même sexe.

    Plus haut, à l'article L1123-1, le groupe politique est défini comme suit : « le ou les conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste ».

    On peut en déduire que les termes « groupe politique » concernent bien tous les membres d'un groupe et non les seuls membres du collège.

    Imaginons la situation d'une commune dont le collège est composé d'un seul membre d'un autre sexe. Ledit collège aurait introduit et obtenu une dérogation au CDLD, au titre que son groupe d'élus ne comptait qu'une seule femme.

    Si la démission d'un membre du conseil communal d'un des groupes politiques composant la majorité mène à son remplacement par une femme, celle-ci ne doit-elle pas monter au collège, afin que celui-ci sorte de sa situation de dérogation ?

    Sinon, comment justifier que la dérogation soit maintenue alors que les conditions qui avaient poussé à son obtention (pas de femmes parmi les élus du conseil communal) ne sont plus d'actualité ?
  • Réponse du 11/03/2021
    • de COLLIGNON Christophe
    La règle du tiers minimum de membres de chaque sexe au collège a été introduite par le décret du 7 septembre 2017 et s’est appliquée pour la première fois aux collèges communaux et provinciaux issus des élections d’octobre 2018.

    Contrairement à ce que l’honorable membre semble indiquer, il n’existe pas de possibilité d’obtenir une dérogation à cette règle. Cependant, par la force des choses, une tolérance existe si le nombre de membres du conseil de l’un des deux sexes n’est pas suffisant parmi les groupes politiques parties au pacte de majorité.

    Si la démission d’un membre du conseil communal d’un des groupes politiques composant la majorité mène à son remplacement par un conseiller qui serait du sexe insuffisamment représenté au collège, je considère que cette personne ne doit pas nécessairement « monter » au collège. Dans aucun cas, comme l’indiquait déjà avant moi la ministre Valérie De Bue, on ne peut, en effet, forcer quelqu’un à siéger dans cet organe.

    La règle du tiers constitue donc un « idéal » qui doit être atteint dans toute la mesure du possible, mais des exceptions sont admissibles dans cette situation. En effet, en l’absence de l’acceptation d’un mandat par le genre « obligé », le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne permet d’autres solutions que d’admettre l’autre genre.