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L'interprétation de l'article L1123-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD)

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 127 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 11/02/2021
    • de DEMEUSE Rodrigue
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    L'article L1123-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) dispose que la démission des fonctions d'échevin est notifiée par écrit au conseil communal, lequel l'accepte lors de la première séance suivant cette notification. La même disposition ajoute que la démission prend effet à la date où le conseil l'accepte.

    Se pose dès lors la question de l'interprétation à réserver à cette disposition.

    Quelle est la marge de manœuvre du conseil communal dès lors que le CDLD indique qu'il « accepte » la démission, sans offrir d'autres possibilités ?

    La démission d'un échevin doit-elle être soumise au vote du conseil communal ou s'agit-il d'une simple prise d'acte ?

    En cas de vote, que se passe-t-il si le conseil refuse d'accepter la démission ?

    Quelles sont les conséquences de la démission d'un membre du collège qui ne serait pas remplacé immédiatement ?
  • Réponse du 03/03/2021
    • de COLLIGNON Christophe
    La démission volontaire des fonctions d’échevin est réglée à l’article L1123-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) en ces termes :

    « Art. L1123-11. La démission des fonctions d’échevin est notifiée par écrit au conseil, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette notification.
      La démission prend effet à la date où le conseil l’accepte ».

    Cette disposition présente une formulation impérative. En effet, en prévoyant que le conseil communal accepte la démission d’un échevin dès la séance qui suit la notification portant cette démission, l’article L1123-11 du CDLD prive ledit conseil de toute liberté d’appréciation quant à cette manifestation unilatérale de volonté. La compétence du conseil communal est donc liée et celui-ci a l’obligation d’accepter la démission. En d’autres termes, le refus de la démission volontaire d’un échevin est interdit au conseil communal. Telle est par ailleurs la solution qui ressort des travaux préparatoires de l’article 14 du décret de la Région wallonne du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Doc. parl., Parl. w., sess. ord. 2004-2005, n° 204/1, pp. 10 et 11, et n° 204/64, pp. 53, 54 et 74).

    Si le conseil refuse d’accepter la démission - alors que, comme rappelé ci-dessus, il est tenu de le faire - il se place dans l’illégalité et s’expose à des sanctions judiciaires (notamment une astreinte, comme on l’a vu récemment en ce qui concerne la commune de Grâce-Hollogne) et a une intervention de la tutelle.

    La démission ne doit pas nécessairement faire l’objet d’un vote au conseil. Une prise d’acte est suffisante.

    Le remplacement de l’échevin démissionnaire n’est pas obligatoire dans la mesure où l’article L1123-8, § 1er, alinéa 3, du CDLD prévoit que le conseil communal peut décider de réduire d’une unité le nombre d’échevins présents au sein du collège communal prévu à l’article L1123-9. Une décision expresse du conseil en ce sens est toutefois nécessaire.

    Au regard du cadre juridique venant d’être rappelé, je confirme également que le conseil communal qui souhaite conserver un même nombre d’échevins est tenu de désigner un remplaçant à l’échevin démissionnaire. À cet effet, l’article L1123-2 du CDLD requiert d’adopter un avenant au pacte de majorité et prévoit que le nouveau membre du collège achève le mandat de celui qu’il remplace.