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L'impact sur les réseaux de distribution d'eau de la multiplication des projets de lotissements et des parcs d'activité économique

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 216 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 11/02/2021
    • de LEPINE Jean-Pierre
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    Depuis plusieurs années, on assiste à la multiplication des projets de lotissements et des parcs d'activité économique. Ces extensions ne sont pas sans conséquence sur les réseaux de distribution en eau, tant en termes de débit que de pression d'eau.

    L'article D.195, §1er du Code de l'Eau prévoit que : « Toute personne titulaire d'un droit réel sur un immeuble a droit, à sa demande et à sa charge, à ce que cet immeuble soit raccordé au réseau public de distribution de l'eau.
    L'extension ou le renforcement du réseau public de distribution éventuellement nécessaires pour que l'immeuble soit raccordé est intégralement à charge du demandeur ».

    Dans le cadre de la création d'un lotissement, d'une extension d'habitat ou d'une zone industrielle, une extension ou un renforcement du réseau est parfois nécessaire. Lorsqu'une extension et/ou un renforcement du réseau sont nécessaires pour alimenter en eau le projet en question, l'article D.195 met bien à charge intégralement du promoteur le coût de cet extension et/ou renforcement.

    À côté de ce cas, il arrive qu'un lotissement, une extension d'habitat ou le développement d'un parc d'activité économique puisse être alimenté correctement en eau, en quantité et pression, mais cette augmentation des consommations sur le réseau existant lié à ce projet entraîne des problèmes de pression et de quantité au niveau des autres immeubles alimentés par ce même réseau.

    Sur base de l'article D.195, le distributeur peut-il faire supporter le renforcement du réseau au lotisseur/promoteur ?
    Dans la négative, le distributeur peut-il rendre un avis défavorable dans le cadre de la demande de permis au motif que ce lotissement, extension d'habitat ou parc d'activité économique nécessite un renforcement du réseau au vu des conséquences de ce projet sur le réseau existant ?
  • Réponse du 01/03/2021
    • de TELLIER Céline
    L’article D. 195 du Code de l’Eau stipule que le raccordement au réseau public de distribution est un droit dont le demandeur doit acquitter la charge et qu’en effet, tant l’extension que le renforcement du réseau public, sont intégralement à charge du demandeur, ici du lotisseur ou du promoteur. Tout nouveau projet doit évidemment être compatible avec les prescriptions du plan de secteur.

    En ce qui concerne les lotissements et les extensions d’habitat, le distributeur ne peut pas s'opposer à la demande de permis d’urbanisation ou de bâtir. Néanmoins, vu que le renforcement est à charge du demandeur, le coût des travaux est souvent tel que c'est ce dernier qui refuse, pas le distributeur.

    Un nouveau lotissement est en général insuffisant pour provoquer un problème de saturation du réseau. Mais la multiplication des projets pourrait en revanche inciter le distributeur à prévoir des charges pour le renforcement du réseau.

    En ce qui concerne les parcs d’activités économiques (PAE), le distributeur ne peut pas refuser la fourniture d’eau puisque une fois que le PAE est approuvé, le gestionnaire du parc l'équipe et lui rétrocède les infrastructures contre un prix intégrant le prix réel des travaux et études, déduction faite des subsides obtenus). L’ensemble des consommateurs d’eau paient donc une partie (de l’ordre de 35 % en général vu les subsides) de l'équipement d’un zoning industriel par exemple.

    Le distributeur intègre ses critères techniques dès la phase d'étude, mais ne peut pas refuser l'alimentation en eau. Dans le cadre du schéma régional des ressources en eau, l’objectif est que les PAE se localisent là où les capacités des réseaux et les ressources en eau soient disponibles.