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Le nombre de candidats sur les listes communales

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 130 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 11/02/2021
    • de CASSART-MAILLEUX Caroline
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Les listes communales ne peuvent comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire à l'exception des listes uniques.

    Conséquence de ce dispositif, il arrive que dans certaines communes, en cours de législature, et c'est notamment le cas aujourd'hui à Faimes, la liste majoritaire ne dispose plus de suffisamment de candidats et doive céder un siège au conseil communal à une liste de l'opposition.

    Dans le cas d'une liste majoritaire ayant décroché un nombre important de sièges, il pourrait ne pas être rare que cette situation se présente tant le nombre de candidats restants est faible et que des situations de vie (décès, déménagement, maladie, choix personnels, et cetera) peuvent contraindre certains à se retirer. L'attribution d'un siège à un candidat issu d'une autre liste modifie la représentation issue du choix des électeurs, et peut entraîner un déséquilibre des forces politiques en présence qui pourrait, dans les communes où l'écart qui sépare la majorité de l'opposition n'est que d'un siège, se traduire par un renversement de majorité et dès lors, une instabilité politique devant aboutir à la constitution d'une nouvelle équipe et d'un nouveau pacte de majorité.

    Monsieur le Ministre considère-t-il que ce dispositif respecte le choix de l'électeur ?

    Depuis l'introduction de cette obligation, combien de listes majoritaires ont dû concéder un ou plusieurs sièges ?

    Qu'en est-il sous cette législature plus particulièrement ?

    Quels sont les motifs qui ont conduit à cette situation ?

    Cette obligation a-t-elle systématiquement été suivie vu que l'article ne mentionne pas de délai pour pourvoir à la vacance du siège ?

    A-t-il, ou ses prédécesseurs, dû intervenir pour le faire respecter ?

    Dans le cadre des modifications à envisager pour la préparation des prochaines élections locales, ne pense-t-il pas que le dispositif pourrait être revu ?

    Par exemple, en ne prévoyant pas de remplacement systématique lorsque le conseil communal compte un certain nombre, par exemple trois quarts, de ses effectifs ?

    Pour la première fois, lors des élections communales de 2018, les listes uniques ont été invitées à proposer un surplus de candidats de 25 % du nombre de conseillers à élire. Six communes se sont retrouvées dans cette situation.

    Parmi ces six communes, des remplacements ont-ils eu lieu et cette précaution législative a-t-elle été nécessaire ?
    Dans l'affirmative, si à l'avenir de nouveaux remplacements devaient avoir lieu dans ces communes, le nombre de candidats restants est-il suffisant ?
  • Réponse du 11/03/2021
    • de COLLIGNON Christophe
    L’article L1122-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) établit le nombre de membres composant le conseil communal sur la base du chiffre de population arrêté au 1er janvier de l’année électorale.

    En vertu de cette disposition, le Gouvernement wallon adopte, en ce qui concerne les communes, deux arrêtés : le premier établit les chiffres de population par province et par commune à la date du 1er janvier de l’année de l’élection, le second classe les communes et détermine le nombre de conseillers communaux et d’échevins par commune en fonction du chiffre de population à cette même date.

    Il en résulte que le conseil communal doit nécessairement comporter en permanence le nombre d’élus fixé en vertu de ces dispositions.

    C’est ainsi qu’en 2017, dans la Commune de Vresse-sur-Semois, une élection complémentaire a été organisée afin que le conseil soit composé du nombre requis d’élus, conformément à l’article L1122-3, après la défection de deux d’entre eux.

    Cette situation a donné lieu à une réforme des dispositions relatives aux listes uniques, prévoyant aujourd’hui une réserve de candidats supplémentaires.

    Aussi l’article L4124-1 §1er bis énonce que : lorsque la composition du conseil n’est plus conforme à l’article L1122-3 du Code et qu’en raison de l’absence de suppléants il ne peut être pourvu au remplacement du ou des conseillers concernés, l’assemblée des électeurs est convoquée, à l’initiative de la commune et sur décision du ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions, pour une élection complémentaire. Elle a toujours lieu un dimanche, dans les trente jours de la notification de l’arrêté du Gouvernement qui fixe le calendrier précis des opérations électorales.

    Pour se prémunir contre de nouvelles difficultés, l’article précise que : la liste comprend un nombre de candidats égal, au minimum, au nombre de postes devenus vacants augmenté d’une unité et, au maximum, au nombre de postes devenus vacants augmenté de 25 % du nombre de conseillers composant le conseil conformément à l’article L1122-3 du Code, arrondi à l’unité supérieure.

    La composition numérique des conseils est donc fixée par la législation pour garantir la stabilité et la représentativité du corps électoral.

    L’article L4145-14 § 1er énonce que : dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article L4145-11, les candidats non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix, ou en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite.
    Les sièges vacants peuvent donc passer d’un groupe politique à un autre après épuisement de la réserve de suppléants des listes majoritaires.

    Aucune modification de ces dispositions n’est envisagée ni dans le sens de la réduction du nombre de conseillers autorisé ni dans le sens de la présentation de candidats supplémentaires pour empêcher le basculement de la majorité.

    Selon les chiffres dont nous disposons dans le registre institutionnel, parmi les communes à majorité absolue, il n’y a que la Commune de Faimes qui présente une situation où la majorité a concédé un siège à la minorité. Il n’y a cependant pas eu de basculement de majorité dès lors que la majorité est à présent de 11 contre 2 au lieu de 12 contre 1.

    De même, dans les six communes à liste unique, aucun remplacement n’a été indiqué dans le registre, à l’exception de la Commune de Bièvre où le bourgmestre, devenu Ministre fédéral, a été remplacé par un échevin et l’échevin par une conseillère le 27 octobre 2019.