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L'application du décret "voiries communales" et du Code du développement territorial (CoDT)

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 260 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 23/02/2021
    • de SCHYNS Marie-Martine
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Lorsqu'un dossier de création ou de modification d'une voirie communale est introduit en dehors de tout projet nécessitant un permis d'urbanisme, la consultation du public est organisée selon les articles 24 à 26 du décret du 06/02/2014 relatif à la voirie communale. L'enquête publique de 30 jours (et l'éventuelle réunion de concertation qui la suit) est organisée de manière « optimale », car annoncée :
    a) par voie d'affiches ;
    b) par un avis inséré dans les pages locales d'un quotidien ;
    c) par écrit aux propriétaires des immeubles situés dans un rayon de 50 mètres.

    Lorsqu'un dossier de permis d'urbanisme impliquant la création ou la modification d'une voirie communale est introduit, la procédure est organisée selon l'article D.IV.41 du CoDT. Pour le volet de cette procédure qui concerne spécifiquement la voirie communale, le deuxième alinéa de ce même article D.IV.41 du CoDT renvoie à l'article 7 et suivants du décret du 06/02/2014 (dont les articles 24 à 26), soit l'enquête publique organisée de manière « optimale ». 

    Or, l'alinéa 4 de ce même article D.IV.41 du CoDT précise que lorsque le permis nécessite une enquête publique, elle est organisée conformément à l'article D.VIII.7 du CoDT. Dans ce cas, l'organisation de l'enquête peut être qualifiée de « minimale » puisqu'elle est annoncée seulement :
    a) par voie d'affiches ;
    b) par écrit aux propriétaires des immeubles situés dans un rayon de 50 mètres.
    Signalons, de plus, qu'aucune réunion de concertation n'est prévue dans ce cas.

    Ainsi donc, pour la même création ou modification de voirie communale, pourtant organisée dans le même décret du 06/02/2014, l'enquête publique et la publicité seront organisées différemment, de manière « minimale » ou de manière « optimale », selon que cette création ou cette modification de voirie communale sera traitée dans le cadre d'une demande de permis ou non. Une demande nécessitant un permis d'urbanisme sera donc traitée avec une procédure moins ouverte que si aucun permis d'urbanisme n'est nécessaire.

    Il me semble que rien ne justifie un tel traitement différencié de dossiers pourtant similaires et reposants sur la même législation. Ce traitement différencié des Wallons introduisant ces dossiers n'est-il pas contraire à l'article 10 de la Constitution qui garantit l'égalité des Belges devant la loi ? 

    Quelle est l'analyse juridique des services régionaux ?
    Quelles sont les instructions données au SPW et communes à ce propos ?
  • Réponse du 08/03/2021
    • de BORSUS Willy
    L’article D.IV.41 du Code du développement territorial (ci-après CoDT) renvoie effectivement dans son premier alinéa aux articles 7 suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, en ce qu’il vise la procédure de création, modification ou suppression de voiries communales, sans modification d’un plan d’alignement, c'est-à-dire ses articles 7 à 20, tandis que le deuxième alinéa de cet article vise la procédure en matière de voirie communale impliquant la modification d’un plan d’alignement, soit les articles 21 à 23 dudit décret.

    Seul le dernier alinéa de l’article D.IV.41 du CoDT évoque l’articulation entre la police de l’urbanisme et celle de la voirie communale, en organisant la tenue d’une enquête publique unique, lorsque à l’occasion d’une demande de permis ou de certificat d’urbanisme n°2, une procédure en matière de voirie communale doit être réalisée.

    Cet article précise bien que cette enquête publique est soumise aux règles établies par l’article D.VIII.7 et suivants du CoDT, hormis en ce qui concerne sa durée, étant entendu que c’est la durée prévue par le décret relatif à la voirie communale, fixée à 30 jours, qui est retenue.

    Bien que le CoDT soit entré en vigueur le 1er juin 2017, le législateur avait déjà prévu, à l’occasion de la rédaction du décret relatif à la voirie communale, comme le révèlent ses travaux préparatoires, que « l’articulation de la demande de permis (qui ressortit au CWATUPE) avec le régime des voiries (qui ressortit du décret en projet) doit se régler du côté du régime de cette demande de permis, à savoir dans le CWATUPE ».

    Je souligne que les principes de droit n’empêchent pas, de manière générale, qu’il existe des régimes différenciés lorsqu’ils relèvent de polices administratives différentes. J’ajoute, en termes de sécurité juridique que la constitutionnalité de ces dispositions n’a jamais été mise en cause et qu’un recours en annulation fondé sur ce point ne serait plus recevable « ratione temporis ».

    Enfin, je précise que les communes sont tout à fait habilitées, dans le cadre du CoDT, à procéder à toute forme supplémentaire de publicité et d’information dans le respect des délais de décision impartis.

    Bien entendu, dans le cadre de la réforme du CoDT, le Gouvernement reviendra sur les différents éléments abordés par la question de l’honorable membre.