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L'application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et du CoDT pour la création ou la modification d'une voirie communale

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 263 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 25/02/2021
    • de SCHYNS Marie-Martine
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Lorsqu'un dossier de création ou de modification d'une voirie communale est introduit en dehors de tout projet nécessitant un permis d'urbanisme, la consultation du public est organisée selon les articles 24 à 26 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. L'enquête publique de trente jours (et l'éventuelle réunion de concertation qui la suit) est organisée de manière « optimale », car annoncée :
    a) par voie d'affiches ;
    b) par un avis inséré dans les pages locales d'un quotidien ;
    c) par écrit aux propriétaires des immeubles situés dans un rayon de 50 mètres.

    Lorsqu'un dossier de permis d'urbanisme impliquant la création ou la modification d'une voirie communale est introduit, la procédure est organisée selon l'article D.IV.41 du CoDT. Pour le volet de cette procédure qui concerne spécifiquement la voirie communale, le deuxième alinéa de ce même article D.IV.41 du CoDT renvoie à l'article 7 et suivants du décret du 6 février 2014 (dont les articles 24 à 26), soit l'enquête publique organisée de manière « optimale ». 
    Or, l'alinéa 4 de ce même article D.IV.41 du CoDT précise que lorsque le permis nécessite une enquête publique, elle est organisée conformément à l'article D.VIII.7 du CoDT. 
    Dans ce cas, l'organisation de l'enquête peut être qualifiée de « minimale » puisqu'elle est annoncée seulement :
    a) par voie d'affiches
    b) par écrit aux propriétaires des immeubles situés dans un rayon de 50 mètres.

    Signalons, de plus, qu'aucune réunion de concertation n'est prévue dans ce cas.

    Ainsi donc, pour la même création ou modification de voirie communale, pourtant organisée dans le même décret du 6 février 2014, l'enquête publique et la publicité seront organisées différemment, de manière « minimale » ou de manière « optimale », selon que cette création ou cette modification de voirie communale sera traitée dans le cadre d'une demande de permis ou non. Une demande nécessitant un permis d'urbanisme sera donc traitée avec une procédure moins ouverte que si aucun permis d'urbanisme n'est nécessaire.

    Il me semble que rien ne justifie un tel traitement différencié de dossiers pourtant similaires et reposants sur la même législation. Ce traitement différencié des Wallons introduisant ces dossiers n'est-il pas contraire à l'article 10 de la Constitution qui garantit l'égalité des Belges devant la loi ?

    Quelle est l'analyse juridique des services régionaux ?

    Quelles sont les instructions données au SPW et aux communes à ce propos ?
  • Réponse du 16/03/2021
    • de BORSUS Willy
    Je renvoie l’honorable membre à la réponse donnée à sa question écrite n°260, identique.