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L'hébergement de loisirs en Forêt d'Herbeumont

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 265 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 26/02/2021
    • de RYCKMANS Hélène
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Le CoDT permet de développer des hébergements de loisirs dans les zones forestières avec un certain nombre de balises définies dans le décret.

    Les conditions à ce type d'hébergement sont précisées dans la partie réglementaire aux articles R.II 37 10 et 11 et a priori, je peux défendre des infrastructures "nature" qui permettent de développer des interactions particulières avec la nature pour mieux la défendre, la valoriser et diversifier les sources de revenus de la forêt.

    Je viens donc vers Monsieur le Ministre à l'occasion d'un projet de développement d'une trentaine de "cabanes" dans une zone forestière à Herbeumont.

    Le promoteur immobilier se proposait en effet d'installer des containers recouverts de bois et mis sur pilotis.
    Vu la taille des bâtiments et leur niveau de standing, ils impliquent des travaux de terrassement. Tout cela génère des inquiétudes légitimes vu la nature du sol, la présence toute proche de cours d'eau et de zones tourbeuses, et d'espèces protégées. A tout le moins, une EIE voire une EIA (vu le site Natura 2000 proche) serait nécessaire. A ce stade, tous les avis requis en ce qui concerne ce projet sont négatifs. Un recours est toujours possible.

    A-t-il été sollicité pour accorder des permis sur des projets de ce type ?

    Il y a un an, il estimait que le CoDT devait être pratiqué et testé pour éventuellement pouvoir rattraper des manquements significatifs. Il me semble donc que ce volet des hébergements de loisirs en forêt doit faire l'objet de précisions.

    Des remarques ont-elles déjà été formulées par la "task force" pour faire évoluer le CoDT ?

    Une évolution par rapport à la zone forestière est-elle envisagée ?
  • Réponse du 08/03/2021
    • de BORSUS Willy
    Une demande de permis d’urbanisme a été introduite par une société pour la construction d’hébergements de loisirs en zone forestière et agricole au plan de secteur sur le territoire de la Commune d’Herbeumont.

    Ce type de projet n’est pas soumis à la réalisation obligatoire d’une étude d’incidences sur l’environnement. En l’espèce, l’autorité compétente en première instance, à savoir le Collège communal d’Herbeumont, n’a pas jugé nécessaire d’imposer une telle étude. Une évaluation appropriée des incidences sur l’environnement n’était par ailleurs pas requise, ne s’agissant pas d’un site Natura 2000.

    La Commune d’Herbeumont a refusé le permis le 5 janvier dernier sur base des avis négatifs du DNF et du fonctionnaire délégué de la Province de Luxembourg.

    La demanderesse a récemment introduit un recours auprès du Gouvernement. À propos de ce dossier spécifique, je suis tenu par le devoir de réserve en tant qu’autorité de recours appelée à statuer sur un dossier toujours pendant.

    De manière générale, le CoDT impose le respect de 16 conditions cumulatives pour admettre l’hébergement de loisirs en conformité avec la zone forestière définie au plan de secteur. Ce nombre important de conditions démontre le souci du législateur d’encadrer strictement cette nouvelle activité en zone forestière.

    Eu égard à ces 16 conditions cumulatives très strictes, peu de projets se sont traduits par le dépôt d’une demande de permis d’urbanisme. En tant qu’autorité de recours, je n’ai pas encore été appelé à statuer sur des projets de ce type.

    Les articles D.II.37 § 4, R.II.37-10, R.II.37-11 et R.II.37-14 du CoDT n’ont pas été abordés dans le cadre des travaux de la « task force » par les parties prenantes. Aucune demande à ce sujet n’a été introduite par les membres de ce groupe de travail.

    À l’heure actuelle, il est prématuré d’envisager une modification des dispositions du CoDT sans disposer d’un retour du terrain plus global quant au développement de tels projets.

    En tout état de cause, comme pour toute demande de permis d’urbanisme, la décision de l’autorité compétente doit tenir compte du bon aménagement des lieux, de la viabilisation du terrain, ainsi que de la protection des personnes, des biens ou de l’environnement, sur base des articles D.IV.53, D.IV.55 et D.IV.57 du CoDT.