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La responsabilité civile et pénale du bourgmestre et l'assurance prévue à l'article L1241-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 145 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 26/02/2021
    • de GREOLI Alda
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    À Spa, une discussion est actuellement en cours à propos de la démolition ou rénovation du bâtiment Golf-Hôtel.

    Au-delà de l'aspect relatif au patrimoine, pour lequel j'interroge la Ministre De Bue, il me revient que la bourgmestre en place est davantage favorable à la démolition du bâtiment notamment à cause de la possible responsabilité la concernant en cas d'écroulement.

    Le Code pénal prévoit pourtant depuis 2018 la responsabilité pénale des communes, sans certes supprimer celle du bourgmestre, qui reste responsable des actes qu'il tient comme organe de la commune.

    Il me revient donc que la bourgmestre de Spa entend faire acter la démolition de ce bâtiment notamment, car elle craint pour sa propre responsabilité comme organe de la commune. Un rapport de 2017 précise pourtant que le bâtiment ne risque pas de s'écrouler. L'article L1241-3 CDLD impose par ailleurs aux communes de contracter une assurance afin de couvrir la responsabilité des actes normaux des membres du collège, dont une rénovation ferait partie.

    La crainte de voir sa responsabilité comme organe de la commune impliquée en cas d'écroulement du bâtiment constitue-t-elle un motif suffisant afin d'acter la démolition du bâtiment  ?

    L'assurance prévue à l'article L1241-3 CDLD permet-elle de couvrir les actes d'un bourgmestre qui opterait pour la rénovation d'un bâtiment qui viendrait malgré tout à s'écrouler  ?

    La responsabilité pénale ou civile de la commune et du bourgmestre est-elle engagée en cas d'écroulement d'un bâtiment privé sur une voirie régionale  ?
  • Réponse du 11/03/2021
    • de COLLIGNON Christophe
    En matière de police administrative générale, il revient effectivement aux autorités communales, sur la base des articles 133, alinéa 2 et 135, paragraphe 2 de la nouvelle loi communale, de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la sûreté et de la tranquillité publique.

    Dans un cas comme celui-ci, à savoir un problème de sécurité publique lié à la stabilité d’un bâtiment, les autorités communales sont tenues de veiller à la sécurité de la population et doivent prendre les mesures adéquates en ce sens.

    De plus, comme l’honorable membre l’aura certainement appris récemment par la presse, la Ville de Spa a finalement obtenu gain de cause auprès de la Région wallonne (département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme) pour l’obtention du permis de démolition du bâtiment Golf Hôtel.

    Concernant l’assurance prévue à l’article L1241-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, nonobstant les conditions particulières de ces contrats, il m’apparaît que le bourgmestre, comme l’ensemble des membres du collège, doit être en mesure de bénéficier de la protection juridique offerte tant au niveau civil qu’un niveau pénal.

    En fonction du cas d’espèce, l’assurance responsabilité civile pourrait contester son intervention en invoquant un argumentaire basé sur les éléments du dossier. Il est dès lors probable que le dossier serait examiné par les tribunaux de l’ordre judiciaire, et je ne puis présumer de l’issue qu’il serait alors donné à l’affaire.