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Les charges indivisibles multiples dans le transport exceptionnel

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 306 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 02/03/2021
    • de MATAGNE Julien
    • à HENRY Philippe, Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité
    Dans un article de la revue de l'UPTR datant de septembre 2020, on peut lire que la Région flamande autorise les charges indivisibles multiples.

    L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 vient assouplir l'arrêté royal du 2 juin 2010 en vue de limiter le « conflit entre le respect de la réglementation et l'efficacité du transport ».

    Qu'en est-il du côté wallon ?

    Monsieur le Ministre a-t-il consulté les transporteurs et accompagnateurs wallons à ce sujet ?

    Un arrêté similaire est-il en préparation ?
    Si ce n'est pas le cas, pourquoi ?
  • Réponse du 07/04/2021
    • de HENRY Philippe
    L’arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 que l’honorable membre évoque, est le résultat d’une demande spécifique des transporteurs de cabines de camions (le constructeur DAF via Agoria). Lesdites cabines ont une largeur de plus de 2m55 avec les rétroviseurs.

    L’article 12, al 1er de l’arrêté royal tel qu’actuellement libellé précise que « La charge indivisible est placée de façon à ce que le nombre de dimensions exceptionnelles du véhicule soit réduit au minimum ». Dans les faits, cela signifie que les cabines doivent être tournées de 90° pour ne pas être en surlargeur limitant ainsi le nombre de cabines transportées à 5 au lieu de 9.

    Avec la modification proposée par la Région flamande, il y aurait une diminution du nombre de trajets nécessaires pour déplacer ce genre de cabines avec un impact positif sur la fluidité de la circulation et sur l’aspect environnemental tout en limitant l’impact négatif au niveau de la sécurité routière (légère augmentation de largeur ou de la hauteur). Une note technique jointe à l’autorisation permet aux contrôleurs de vérifier rapidement que toutes les conditions (par exemple, la configuration nouvelle représente au minimum un gain de 30% de charge par rapport au positionnement initial) sont respectées.

    D’autres sociétés telles que De Rooy et Van Egdom transportant des véhicules (châssis de camions, tracteurs agricoles…) pourraient être intéressées par cette modification.

    Il est à noter qu’en Wallonie, la matière est actuellement régie par l’AGW du 29 novembre 2012 et l’AR que l’honorable membre cite pour ce qui concerne les redevances.

    La Wallonie travaille actuellement sur une refonte complète desdites dispositions qui se fondent principalement sur la législation toujours actuellement en vigueur, mais qui, faute de base juridique confortable, existe toujours sous forme d’arrêtés royaux ou ministériels.

    D’autre part, les travaux visent également à intégrer la matière au régime de contrôle-sanction du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière, avec notamment des montants d’amendes administratives plus adaptés que précédemment à ce secteur, dont les enjeux financiers peuvent inciter au non-respect de la réglementation. Il est également prévu la possibilité pour le Gouvernement d’encadrer la mise en place d’un suivi géolocalisé des véhicules exceptionnels et ce, dans le but de permettre aux autorités de contrôle, une supervision temps réel du trafic, un contrôle à postériori en vue d’aider à l’identification de responsables de dégâts portés à l’infrastructure et l’établissement de statistiques de flux des transports exceptionnels.

    Le secteur a été étroitement associé à la rédaction des textes. Cependant, la problématique ayant amené la Région flamande à modifier l’arrêté royal n’a pas été évoquée dans le cadre des travaux en cours concernant la refonte des dispositions. Dans un souci d’harmonisation et de cohérence en ce qui concerne les règles en matière de transport exceptionnel entre les différentes régions, l’Administration envisage d’intégrer néanmoins cette disposition dans son projet d’arrêté.