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La mise en œuvre de la décision d'une commune de se retirer d'une intercommunale

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 158 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 03/03/2021
    • de FREDERIC André
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Depuis quelques années, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit la possibilité pour une commune qui le souhaite de se retirer d'une intercommunale, moyennant quelques conditions. Le Code prévoit ainsi notamment en son article L1523-5 que : « Les statuts peuvent prévoir la possibilité pour une commune de se retirer avant le terme de l'intercommunale.

    En tout état de cause, tout associé peut se retirer dans les cas suivants :

    1° après quinze ans à compter, selon le cas, du début du terme statutaire en cours ou de son affiliation, moyennant l'accord des deux tiers des voix exprimées par les autres associés, pour autant que les votes positifs émis comprennent la majorité des voix exprimées par les représentants des communes associées et sous réserve de l'obligation pour celui qui se retire de réparer le dommage évalué à dire d'experts, que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés ; (...) »

    Or, il apparaît que dans certains cas, certains statuts d'intercommunales prévoient des dispositions différentes, voire contraires.

    Cela crée évidemment des soucis dans la mise en oeuvre des retraits des communes, une partie pouvant s'appuyer sur le CDLD, l'autre pouvant s'appuyer sur les statuts.

    Monsieur le Ministre peut-il nous indiquer quelles dispositions appliquer dans ce cas particulier ? Le CDLD prévaut-il sur les statuts ? Ou à l'inverse, les statuts sont-ils prépondérants par rapport au CDLD ?
  • Réponse du 25/03/2021
    • de COLLIGNON Christophe
    En principe, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation est une norme impérative qui prévaut sur les statuts de l’intercommunale. Cependant, la disposition en cause est plus complexe : l’article L1523-5 du CDLD dispose, en effet, à la fois de manière impérative et de manière supplétive. D’une part, en son alinéa 2, l’article L1523-5 prévoit cinq hypothèses dans lesquelles tout associé a toujours le droit de se retirer. Les statuts de l’intercommunale ne peuvent supprimer l’une de ces hypothèses et, s’ils le font, ils sont illégaux. D’autre part, en son premier alinéa, l’article L1523-5 habilite/permet aux statuts de prévoir la possibilité, pour une commune, de se retirer avant le terme de l’intercommunale.

    Autrement dit, cette disposition du CDLD habilite les statuts à ajouter - ce qui est différent de supprimer - des hypothèses de retrait.

    Une disposition statutaire, relative au retrait d’une commune, qui empêcherait l’application d’une des cinq hypothèses légales, devrait dès lors être écartée au profit du CDLD.

    A contrario, une disposition statutaire qui organiserait une hypothèse de retrait supplémentaire aux cinq hypothèses déjà prévues par le code est tout à fait légale. Dans ce cas, c’est bien selon les termes spécifiés dans les statuts que la procédure de retrait doit être organisée.