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Le rôle d'observateur du Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie (FLW) au sein des organismes de logement à finalité sociale

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 162 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 04/03/2021
    • de DOUETTE Manu
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Selon l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux organismes de logement à finalité sociale, les organismes agréés par le Gouvernement sont conseillés, contrôlés et coordonnés par le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie (FLW) et financés à son intervention. Dans ce cadre, le Fonds désigne un observateur parmi les membres de son personnel pour assister aux réunions de gestion des AIS, des régies de quartier et les associations de promotion du logement.

    Monsieur le Ministre peut-il exposer les missions de l'observateur mandaté pour chaque structure ? Quel est son rôle dans l'analyse de la gestion quotidienne des organismes agréés ? Sur le bien-fondé et la réalisation des décisions prises par les organes décisionnels ?

    En termes de contrôle des organismes à finalité sociale, quel est le rôle du FLW ? Quelles sont ses marges de manœuvre ?
  • Réponse du 30/03/2021
    • de COLLIGNON Christophe
    Conformément à l’article 179 du Code wallon de l’habitation durable (CWHD), le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie (FLW) a reçu pour mission d’utilité publique de proposer au gouvernement l’agrément d’associations au titre d’organismes de logement à finalité sociale (OFS) que sont les agences immobilières sociales, les régies des quartiers et les associations de promotion du logement. Il les conseille, les contrôle, et assure leur coordination et leur financement.

    Pour mener à bien cette mission d’utilité publique, qui se distingue d’une fonction de tutelle, un des outils utilisés est la désignation d’un observateur. L’article 5 §1 de l’AGW du 12 décembre 2013 relatif aux OFS prévoit que les statuts de l’association disposent expressément que l’association invite le Fonds à déléguer un observateur à chaque réunion de ses organes de gestion et de contrôle, c’est‑à‑dire les assemblées générales, les conseils d’administration et les éventuels comités exécutifs ou bureaux dont les réunions ont un caractère décisionnel. L’observateur siège avec voix consultative.

    Si les services du FLW entretiennent des contacts réguliers avec les travailleurs des OFS, ces contacts sont plus sporadiques avec les membres des organes de décision. C’est pourquoi la participation des observateurs aux différentes réunions des organes de gestion a pour but de permettre au Fonds d’être présent au sein des ASBL et d’avoir une vue globale de la vie de ces associations.

    Chaque observateur est tenu de remettre aux services du FLW un compte rendu des réunions auxquelles il assiste, qui témoigne des réalités quotidiennes des ASBL et permet au Fonds d’anticiper d’éventuelles interventions de conseil ou de coordination quand des difficultés sont pressenties, entre autre, par l’intermédiaire de l’observateur, les administrateurs ont la possibilité de relayer au Fonds des questions portant tant sur la gestion de leur ASBL que sur les missions spécifiques de l’OFS. Lorsque cela s’avère nécessaire, l’observateur relaie également vers les organes de gestion, des recommandations voire des exigences du FLW quant à des dispositions réglementaires qui ne seraient pas respectées par l’ASBL.

    La mission de contrôle confiée au FLW est définie par l’AGW du 12 décembre 2013 relatif aux OFS qui en fixe les principes. L’article 25 §3 détermine que le Fonds contrôle le respect du code et de ses arrêtés d’exécution. Dès lors, le contrôle vise principalement l’application des conditions d’agrément, des normes comptables et des indicateurs de gestion. Il s’exerce en deux temps : une première fois au siège administratif du Fonds lors de la réception des rapports d'activités et une seconde fois, sur place, au siège de l'association.

    En cas de non-respect, par un OFS, du CWHD ou de ses arrêtés d’exécution, le Fonds peut, après examen de la situation, proposer au ministre l’application d’une des sanctions prévues par l’article 191 du Code.