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L'entretien des murs de soutènement le long de la Hoëgne

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 313 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 05/03/2021
    • de FREDERIC André
    • à HENRY Philippe, Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité
    J'aimerais attirer l'attention de Monsieur le Ministre quant à l'état de certains murs de soutènement le long de la Hoëgne. En effet, suite à l'érosion, certaines pierres se détachent par endroit, laissant de grands trous, les murs en deviennent donc perméables aux eaux de la Hoëgne.

    Cela devient particulièrement problématique pour certaines habitations. En effet, le mur de soutènement constitue parfois le mur d'une cave, cave qui est dès lors régulièrement inondée lors des crues du cours d'eau.

    Qui est chargé de l'entretien de ces murs de soutènement ? Quels sont les moyens dévolus à cet effet ?

    Quelles voies de recours peuvent utiliser les personnes touchées par ces inondations pour remédier à leur situation ?
  • Réponse du 08/04/2021
    • de HENRY Philippe
    Celle-ci porte sur l’état de certains murs de soutènement le long de la Hoëgne, cours d’eau non navigables de première catégorie. En l’occurrence, les cours d’eau non navigables de première catégorie relèvent de la compétence de ma collègue Madame Céline Tellier, Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, et du Bien-être animal.

    En ce qui concerne l’identification de la responsabilité de la charge d’entretien des murs de soutènement de terres et/ou de bâtiments érigés sur des parcelles riveraines d’un cours d’eau, il convient de préciser les notions de domaine public, en matière de cours d’eau non navigables, comme pour la Hoëgne dans le cas présent, et d’ouvrages (d’art) établis sous, dans ou au-dessus du lit mineur du cours d'eau.

    Le Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’eau détermine en son article D.34 que « le lit mineur d'un cours d'eau non navigable est présumé appartenir au gestionnaire désigné en vertu de l'article D. 35, et relève du domaine public ».

    D’une manière générale, la limite entre le domaine public « cours d’eau » et les propriétés riveraines est fixée au niveau de la crête de berge, soit qualifiée de naturelle lorsqu’elle est enherbée ou arborée et n’a pas été modifiée, soit matérialisée par un ouvrage d’art, de type mur de berge, mur de quai ou encore construction prenant appui sur des pieds de murs établis dans le lit mineur du cours d’eau.

    En vertu de l’article D.37 du même Code, les gestionnaires de cours d’eau sont chargés des travaux d’entretien et de petite réparation, correspondant « aux travaux qui se reproduisent à intervalle régulier afin d'assurer les objectifs hydrauliques, écologiques, socio-économiques et socioculturels assignés aux cours d'eau non navigables ».

    Ces travaux d’entretien et de petite réparation correspondent donc à des travaux de maintenance de minime importance, n’ayant en aucun cas pour but de satisfaire des intérêts privés.

    Par contre, il est également précisé à l’article D.39 que « tous les ouvrages qui n'appartiennent pas aux gestionnaires, présents sous, dans ou au-dessus du lit mineur, sont entretenus et réparés par ceux à qui ils appartiennent, à défaut de quoi le gestionnaire du cours d'eau non navigable peut mettre en demeure le propriétaire d'exécuter les travaux d'entretien et de réparation dans un délai déterminé ».

    Force est d’admettre que les travaux de réparation du mur tels que suggérés par l’honorable membre ne sont donc pas des travaux d’entretien et de petite réparation de la Hoëgne à charge du gestionnaire de cours d’eau, mais bien des travaux d’entretien et de réparation à charge du propriétaire du mur.