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Les critères de surpeuplement dans le Code wallon de l'habitation durable

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 171 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 12/03/2021
    • de EVRARD Yves
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    L'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, spécifie dans son article 18 que la superficie minimale habitable doit être par exemple de 15 m2 pour un logement individuel. En deçà de celle-ci, le logement est considéré comme surpeuplé. Le propriétaire ne peut donc pas obtenir de permis de location.

    Cette superficie minimale faisant l'objet de nombreuses critiques et pouvant entrainer des dérives, le prédécesseur de Monsieur le Ministre avait annoncé que la récente réflexion sur les critères de salubrité pour les habitations légères pourrait entrainer une réflexion supplémentaire relative au critère de surpeuplement.

    En effet, les critères sont souvent considérés comme trop bas entraînant des dérives et des logements ne répondant pas (ou plus) aux normes de confort de base.

    Cette réflexion a-t-elle été menée ?

    Comment assurer un juste équilibre entre un confort de vie certain et un besoin criant de logement ?
  • Réponse du 13/04/2021
    • de COLLIGNON Christophe
    Les critères de salubrité et de surpeuplement fixés dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 sont des normes minimales applicables à tout logement en Wallonie.

    Il est exact que cet arrêté prévoit que la superficie habitable minimale d’un logement est de 15 m² pour une personne isolée ; de 28 m² pour un ménage de deux personnes, de 33 m² pour un ménage de trois personnes. Au-delà de trois occupants, cette superficie est augmentée de 5 m² par personne supplémentaire. La superficie habitable est différente de la surface au sol. Les locaux sanitaires et les couloirs, notamment, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la superficie habitable. Des coefficients réducteurs sont d’application en cas de hauteur sous plafond ou d’éclairage naturel insuffisant. Ainsi, un logement peut avoir une superficie habitable nettement inférieure à la surface au sol.

    Nous conviendrons tous qu’une superficie habitable de 15 m² est très réduite. C’est la raison pour laquelle l’exécutif wallon a relevé le seuil en portant à 24 m² la superficie habitable minimale pour tout logement créé après le 1er janvier 2008. Il revient aux services communaux et régionaux de l’urbanisme de veiller au respect de cette norme. Ce contrôle a toute sa pertinence dans un projet de subdivision d’un immeuble existant en plusieurs petits logements.

    En ce qui concerne les logements antérieurs à cette date pivot, il est difficilement concevable d’imposer une norme plus exigeante qui aurait pour conséquence de déclasser un grand nombre de logements alors même que nous connaissons une insuffisance de l’offre, notamment de petits logements abordables financièrement par des personnes isolées percevant des revenus de remplacement.

    Si toutefois les normes pour les logements créés avant 2008 devaient être revues, elles ne pourraient l’être sans avoir mené au préalable une étude complète permettant d’identifier le nombre de petits logements en Wallonie qui risqueraient d’être ainsi déclassés. Comme le souligne l’honorable membre, une exigence renforcée en termes de taille ne doit pas conduire à une accentuation de la crise du logement en Wallonie.

    Ceci pose la question du contenu à donner aux normes applicables pour les logements au regard des critères qui viennent d’être adoptés pour l’habitat léger. On pourrait dire de manière simpliste que l’engouement pour les tiny houses ne plaide pas en faveur de normes de superficie habitable plus contraignantes pour les logements dits classiques. C’est omettre que l’habitat léger doit correspondre à un choix de vie ; raison pour laquelle le Gouvernement a édicté des normes différentes pour les habitations légères occupées par leurs propriétaires et celles mises en location ; ces dernières se voyant imposer des critères plus exigeants en termes de superficie et d’équipements sanitaires.

    La volonté de Gouvernement wallon est d’améliorer graduellement la qualité de l’habitat. C’est pourquoi il a saisi l’occasion de l’adoption des critères de salubrité et de surpeuplement valant pour les habitations légères pour renforcer certaines normes applicables à tout logement, quelle que soit sa date de création. C’est le cas pour les équipements sanitaires et de cuisine, les installations électriques et l’éclairage naturel. Au niveau des normes de surpeuplement, la superficie minimale des chambres n’est plus exprimée en termes de surface au sol, mais de superficie utilisable, ce qui constitue évidemment un relèvement des normes.