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La valorisation de l'ancienneté pour les agents statutaires ayant été placés en disponibilité pour convenances personnelles

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 173 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 16/03/2021
    • de LEONARD Laurent
    • à DE BUE Valérie, Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
    L'article 433 du Code de la fonction publique wallonne autorise le bénéfice de la disponibilité pour convenances personnelles pour une période de 5 années maximum.

    Cependant, il s'avère que des agents statutaires ayant sollicité le bénéfice de cet article et ayant, pendant cette même période, exercé une activité entrant dans les conditions de l'article 238 ne peuvent pas valoriser celle-ci dans le calcul de l'ancienneté pécuniaire.

    Il s'agit d'une situation particulière, car en dépit de la disponibilité sollicitée pour convenances personnelles, ces personnes ont exercé des activités répondant aux dispositions de l'article 238 relatives aux services admissibles.

    Cette situation est regrettable pour ces personnes, car des années d'activités admissibles exercées ne sont pas prises en considération. Elle est discriminatoire aussi, car ces années peuvent être prises en considération pour un agent entamant sa carrière, mais pas pour un agent ayant sollicité le bénéfice d'une disponibilité pour convenances personnelles.

    Par ailleurs, la Déclaration politique régionale prévoit de manière explicite qu'elle veillera à faciliter la mobilité entre les entités publiques.

    Dans le cadre de son projet de réforme du système de l'ancienneté des agents, Madame la Ministre compte-t-elle tenir compte de ces situations particulières et mettre en place un système de calcul de l'ancienneté, qui met sur un meilleur pied d'égalité les agents de la fonction publique ?
  • Réponse du 01/04/2021
    • de DE BUE Valérie
    La question de l’honorable membre vise à savoir si, dans le cadre du projet de réforme du système de l’ancienneté des agents, la situation particulière des agents ayant presté des services pendant une disponibilité pour convenances personnelles sera envisagée.

    Cette situation ne doit toutefois pas être traitée dans le cadre des anciennetés éventuelles à valoriser.

    Rappelons en effet que :

    1. Seuls des services effectifs peuvent être pris en compte pour le calcul de l’ancienneté pécuniaire (article 238 du Code de la Fonction publique wallonne) ;

    2. L’agent est réputé accomplir des services effectifs tant qu’il se trouve dans une position administrative qui lui donne droit à son traitement ou, à défaut, à la conservation de ses titres à l’avancement de traitement (article 210, alinéa 1er, du Code) ;

    3. La disponibilité pour convenances personnelles place l’agent qui en bénéficie dans une position de non-activité de service puisqu’il ne perçoit aucun traitement d’attente ni ne conserve ses titres à l’avancement de traitement pendant cette disponibilité (articles 213 et 218, §3, du Code) ;

    4. Surabondamment, le Code précise que si l’agent placé en disponibilité pour convenances personnelles exerce, pendant cette disponibilité, une activité professionnelle (quelle qu’elle soit et où que ce soit), les services ainsi prestés ne peuvent pas être admis pour le calcul de son ancienneté pécuniaire (article 242 du Code).

    La réglementation est claire et ne donne lieu à aucune discrimination entre agents comme l’honorable membre semble le craindre.

    Comparer la situation d’un agent qui entre au SPW à celle de celui qui y travaille déjà, pour estimer que la différence de valorisation de services - pourtant identiques - selon que l’agent se trouve dans l’une ou l’autre situation serait discriminatoire, n’est pas correct, car elle part d’un postulat erroné : les situations visées ne sont pas comparables, ou plus précisément, ces situations sont à ce point différentes qu’elles peuvent être traitées différemment.

    La première situation visée est celle de la personne qui entre dans l’administration. Sa carrière passée est alors analysée aux fins d’éventuelles valorisations au titre de ses anciennetés pécuniaire et administrative. On regarde ses services antérieurs, c’est-à-dire ceux effectués avant son recrutement (ou la conclusion de son contrat) et l’on vérifie s’ils sont valorisables au regard des articles 220 à 243 du Code.

    La seconde situation, qui est celle visée dans la question de l’honorable membre, est celle de l’agent du SPW qui décide de « suspendre » sa carrière pour convenances personnelles. Pendant cette période de suspension, l’agent sait qu’en cas de retour au SPW, il retrouvera son travail. Mais, à supposer que l’agent décide pendant cette période de travailler ailleurs, même dans un autre service public, voire au SPW, ces services ne pourront être valorisés du chef des anciennetés lorsqu’il réintégrera son poste.

    Cela procède des principes rappelés ci-avant et de la philosophie même du « droit » à la disponibilité pour convenances personnelles : un membre du personnel du SPW a en effet la possibilité, alors qu’il est lié à l’administration par un statut ou un contrat, de mettre entre parenthèses sa carrière sans justification d’aucune sorte, et cela, pour une période maximale de cinq années au terme de laquelle il retrouvera son poste.

    Cependant, de la même manière que l’administration n’aura pas son mot à dire (sous réserve du respect de l’article 140, §2, du Code selon lequel le cumul d’activités professionnelles n’est autorisé que s’il n’est pas de nature à nuire à l’accomplissement des devoirs de la fonction, qu’il n’est pas contraire à la dignité de celle-ci ni de nature à compromettre l’indépendance de l’agent ou créer une confusion avec sa qualité d’agent) dans ce que le travailleur décidera de faire pendant cette disponibilité pour convenances personnelles, ce même travailleur ne pourra pas davantage se prévaloir de ce qu’il aura fait, dont d’éventuelles périodes pendant lesquelles il aura travaillé.

    La différence de traitement dans les conséquences sur l’ancienneté pécuniaire de services effectués en dehors du SPW, selon que l’agent se trouve dans l’une ou l’autre des situations ci-avant comparées, n’est donc en aucun cas discriminatoire.