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Le renouvellement de l'agrément des gestionnaires de réseau de distribution (GRD) en Wallonie

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 353 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 16/03/2021
    • de DOUETTE Manu
    • à HENRY Philippe, Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité
    En 2023, le mandat de gestionnaire de réseau viendra à échéance. Le renouvellement de l'agrément des GRD est une étape très importante pour les GRD et la définition du paysage énergétique wallon.

    Concrètement, c'est le Gouvernement qui désigne, après avis de la CWaPE et sur proposition de la ou des communes sur le territoire desquelles se situe le réseau, le gestionnaire du réseau de distribution.

    La proposition de désignation doit respecter quelques principes. La proposition de la commune doit intervenir après un appel public à candidats, sur la base d'une procédure transparente et non discriminatoire et sur la base de critères préalablement définis et publiés.

    Monsieur le Ministre peut-il préciser ce que l'on entend par appel public transparent et non discriminatoire ?

    Quels sont les critères préalablement établis ?

    Quel rôle va être joué par la CWaPE dans l'établissement des critères ?

    L'arrêté ministériel prévoit qu'à défaut de proposition de la commune dans les 12 mois après la publication au Moniteur blege, le mandat du gestionnaire de réseau actuel pourra être renouvelé par le Gouvernement pour un terme de 20 ans maximum à dater du lendemain de la fin du mandat précédent.

    Cette clause est-elle d'application en cas d'absence totale d'appel public transparent et non discriminatoire ?

    L'arrêté ministériel stipule qu'une commune ne peut pas être enclavée, sauf si le gestionnaire de réseau de distribution est spécifique à la commune. La condition de non-enclavement ne s'applique pas aux communes enclavées au moment de l'entrée en vigueur du décret du 8 novembre 2018 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz.

    Peut-il nous donner son interprétation de la clause de non-enclavement ?
  • Réponse du 19/04/2021
    • de HENRY Philippe
    Il convient tout d’abord de préciser que l’appel public à initier par les communes ne s’apparente pas à un marché public et ne doit donc pas respecter cette législation spécifique. Toutefois, les communes en tant qu’autorités publiques doivent respecter les principes généraux de droit administratif inhérents à leur qualité, tels que la publicité, la transparence et la non-discrimination ; principes rappelés aux articles 10 des décrets « gaz » (décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz) et « électricité » (décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité). Ces dispositions ne font donc que rappeler le respect de principes déjà applicables à l’action des pouvoirs publics.
     
    L’objectif de cet appel à candidatures est de permettre à tout candidat GRD intéressé de prendre connaissance de la procédure en cours et de soumettre sa candidature auprès de la commune concernée. L’appel doit donc faire l’objet de mesures de publicité adéquates et suffisantes (à titre d’exemple, une publication sous forme d’avis au Moniteur belge) permettant d’informer les potentiels candidats. La commune doit ensuite traiter les candidats de manière égalitaire et non discriminatoire dans l’examen de leurs candidatures, et ce, sur la base de critères définis et publiés dans l’appel.
     
    En ce qui concerne les critères de désignation, ceux-ci doivent, à tout le moins, respecter les conditions fixées par ou en vertu des décrets gaz et électricité, dont celui relatif à la capacité technique et financière du GRD et, afin d’être non-discriminatoires, ne doivent pas être établis de manière telle que seul le GRD en place puisse y répondre. Il convient à cet égard d’être attentif quant aux critères choisis notamment pour éviter des critères difficiles à apprécier dans le cas de potentiels nouveaux candidats GRD (par exemple : la hauteur des tarifs ou la qualité du service), ce qui pourrait constituer une barrière à de nouveaux opérateurs. Par ailleurs, pour rappel, une commune ne peut proposer qu’un seul GRD par vecteur d’énergie sur son territoire et doit éviter de créer une nouvelle situation d’enclavement.
     
    La CWaPE, en tant que régulateur, est chargée de vérifier la conformité des propositions des communes et des candidatures des GRD au regard des conditions prescrites par ou en vertu du décret et de transmettre, ensuite, son avis motivé au Gouvernement. La CWaPE n’est, en revanche, pas amenée à intervenir, en amont, dans l’établissement des critères que les communes utiliseront pour départager les candidatures reçues, son rôle se limitant à vérifier, a posteriori, que ces critères ont bien été préalablement publiés et définis de manière transparente et non discriminatoire.
     
    Concernant la condition de non-enclavement, celle-ci comporte deux exceptions, à savoir :
    - lorsque le gestionnaire de réseau de distribution est spécifique à la commune ;
    - lorsque la commune était enclavée au moment de l'entrée en vigueur du décret du 8 novembre 2018 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz (soit le 30 novembre 2018).
    Le décret ne remet donc pas en cause les situations issues du passé, mais empêche toute nouvelle situation d’enclavement pour l’avenir. L’objectif poursuivi par le législateur était de favoriser un rapprochement des GRD et, à terme, de générer des économies d’échelle permettant de réduire la facture d’énergie du citoyen. Le fait de permettre un morcellement territorial s’inscrirait clairement à contre-courant de cet objectif.
     
    Cette interdiction n’empêche toutefois nullement un changement de GRD puisque plusieurs communes mitoyennes pourraient décider, ensemble, d’initier un appel conjoint afin de proposer, le cas échéant, un autre candidat GRD que celui actuellement désigné.
     
     
    Enfin, si la commune venait à ne proposer aucun candidat GRD dans les douze mois de la publication de l’avis de renouvellement publié au Moniteur belge, les articles 20 de l’AGW « GRD électricité » du 21 mars 2002 et  10 de l’AGW « GRD Gaz » du 16 octobre 2003 habilitent le Gouvernement à prolonger, dans le respect des dispositions des décrets gaz et électricité et de de leurs arrêtés d'exécution, le mandat du gestionnaire de réseau actuel pour un terme de vingt ans maximum à dater du lendemain de la fin du mandat précédent.
     
    La prolongation pour 20 ans du GRD en place en cas d’absence de proposition valable d’une commune ne constitue qu’une faculté pour le Gouvernement et non, une obligation. Celui-ci pourrait également, dans un souci de sécurité juridique, décider de n’octroyer qu’une prolongation de courte durée au GRD en place, dans l’attente que la commune lance un appel à candidats et mène à bien la procédure prévue par le décret.
     
    Cette disposition vise uniquement à éviter toute insécurité juridique qui découlerait d’une situation de blocage à la suite d’une inaction d’une commune. L’objectif premier du législateur, comme il ressort des travaux préparatoires, est de garantir une procédure de désignation transparente, non discriminatoire en attribuant un rôle actif aux communes.
     
    Enfin, la possibilité de désignation d’office par le Gouvernement constitue donc bien une exception en cas d’inaction ou de lenteur imputable à une commune. Par ailleurs, cette inaction pourrait, le cas échéant, amener un candidat GRD potentiel à introduire un recours contre une désignation qui serait décidée sans appel à candidats et donc sans mesure de publicité adéquate.
     
    Pour le surplus, le non-respect du décret en ce qu’il impose un appel à candidats est à déconseiller dans le chef des communes dans la mesure où des sanctions administratives pourraient être prononcées par la CWaPE pour non-respect des dispositions décrétales.