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L'interprétation de l'article L1312-2, §2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 182 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 16/03/2021
    • de GOFFINET Anne-Catherine
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    L'article L1312-2, §2, du CDLD dispose que : « Le conseil communal se réunit chaque année durant le mois de décembre au plus tard pour délibérer sur le budget initial définitif des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant ».
     
    Quels sont, très exactement, les documents que le collège doit impérativement faire suivre au conseil dans le cadre de la mise en œuvre de l'article précité ?
     
    La note de synthèse visée à l'article L1122-13 du CDLD est-elle suffisante ou d'autres documents doivent-ils impérativement être communiqués aux conseillers ?
  • Réponse du 13/04/2021
    • de COLLIGNON Christophe
    Le budget communal doit être accompagné de certaines pièces précisément énumérées par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD), le règlement général de la comptabilité communale (RGCC) et la circulaire ministérielle relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne (dont la dernière en date, concernant les budgets 2021, est celle du 9 juillet 2020) ; documents disponibles sur le portail des pouvoirs locaux.

    L’article L1122-23, § 1er, du CDLD précise notamment que « au plus tard sept jours francs avant la séance au cours de laquelle le conseil communal est appelé à délibérer du budget, d’une modification budgétaire ou des comptes, le collège remet à chaque conseiller communal un exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes.

    Le projet est communiqué tel qu’il sera soumis aux délibérations du conseil, dans la forme prescrite et accompagnée des annexes requises pour son arrêt définitif, à l’exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives. Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d’un rapport.

    Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la commune et synthétise la situation de l’administration et des affaires de la commune ainsi que tous éléments utiles d’information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances communales durant l’exercice auquel ces comptes se rapportent. »

    Doivent également figurer en annexe du projet de budget ou de modification budgétaire, l’avis de la commission (composée d’au moins un membre du collège, du directeur général et du directeur financier) visée à l’article 12 du RGCC, et une série d’annexes énumérées par la circulaire budgétaire. On pense notamment aux tableaux de synthèse, aux tableaux des emprunts communaux contractés et à contracter, au tableau des mouvements des réserves et provisions, à la liste des garanties de bonne fin accordées par la commune à des tiers, et à l’avis du directeur financier.

    En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers communaux, ceux-ci seront clairement informés de leur droit à recevoir toutes ces annexes. Les modalités de leur communication sont également précisées aux conseillers au plus tard au moment de l’envoi du budget.

    Enfin, il est à noter que, depuis le 1er juin 2013 et si le mandataire l’autorise (il faut une demande écrite de sa part), la commune peut lui adresser la convocation de même que les pièces relatives aux points fixés à l’ordre du jour par courrier électronique (décret du 31.01.2013 modifiant, entre autres, l’article L1122-13 du CDLD). L’adresse électronique peut donc servir à prévenir les conseillers communaux que certaines pièces justificatives, trop lourdes (comme les annexes du budget) pour être transmises électroniquement, sont à leur disposition à la commune, dans les horaires fixés.