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Le suivi de la vente de Brutélé

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 185 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 16/03/2021
    • de DISPA Benoît
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Le 4 mars dernier, Monsieur le Ministre répondait à l'une de mes questions écrites concernant la vente de Brutélé. Dans sa réponse, il indiquait que toute décision d'un conseil communal qui enjoindrait au directeur général d'exécuter un contrat de vente violerait les articles L1123-23, 2° du CDLD ou L1123-29 du CDLD et serait susceptible d'annulation.

    Il me revient de contacts pris le 8 mars dernier avec des directeurs généraux que cette information n'est pas connue de Brutélé. Ceci est d'autant plus grave que des communes ont déjà voté une délibération prévoyant une telle délégation.

    Par ailleurs, des questions continuent de se poser à propos de la désignation d'un tiers pour gérer la phase « de closing ». En effet, les communes souhaitent confier la gestion de cette phase visiblement délicate à un tiers-expert. Néanmoins cette délégation, recommandée par Brutélé, ne semble pas conforme à la réponse qu'il apportait à ma question écrite.

    Enfin, il me revient que Brutélé ne considère pas que l'avis du directeur financier soit nécessaire. Or, l'article L1124-40 du CDLD précise que le directeur financier remet un avis sur tout projet ayant une incidence financière supérieure à 22 000 euros.

    Monsieur le Ministre a-t-il pris contact avec Brutélé afin de leur rappeler son analyse selon laquelle il n'est pas possible pour une commune de déléguer l'exécution d'un contrat au directeur général ?
    Si oui, quand a-t-il contacté Brutélé ?

    Les communes qui ont déjà voté la délibération problématique doivent-elles voter une nouvelle délibération ?

    Les communes peuvent-elles légalement désigner un tiers pour gérer la phase « de closing » de la vente ? Une telle délégation de l'exécution du contrat est-elle légale ?

    L'avis du directeur financier sur la décision de vente des parts de Brutélé est-il obligatoire ?
    Les conditions de l'article L1124-40 du CDLD sont-elles remplies ?

    Ne faut-il pas surveiller davantage le processus de vente de Brutélé étant donné que ces éléments font peser un risque juridique sur la vente de VOO ?
  • Réponse du 13/04/2021
    • de COLLIGNON Christophe
    À ce jour, je n’ai pas eu de contact avec Brutélé concernant l’offre d’acquisition d’Enodia. Cependant, Enodia a transmis de sa propre initiative à l’autorité de tutelle une copie du procès-verbal de la séance du conseil d’administration portant la décision de soumettre l’offre d’acquisition à Brutélé ainsi que les documents présentant cette offre. Mon administration examine actuellement ces pièces.

    Par la suite, je n’hésiterai pas à contrôler davantage le processus de vente de Brutélé si des éléments survenant au cours de ce processus le justifient. Au demeurant, l’article L3122-3, 2°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation impose à Enodia de transmettre à l’autorité de tutelle, la délibération de son assemblée générale portant sur la prise de participation dans le capital de Brutélé qui devrait intervenir dans les semaines à venir.

    D’un point de vue général, à défaut d’habilitation légale expresse, toute décision du conseil communal qui enjoindrait au directeur général ou à de tiers externes à la commune d’exécuter un contrat de vente d’actions dont la commune est propriétaire violerait la compétence du collège communal ou, éventuellement, celle du bourgmestre, respectivement consacrées aux articles L1123-23, 2°, et L1123-29 du CDLD.

    Il serait dans l’intérêt du conseil communal de remédier à cette illégalité pour des raisons de sécurité juridique et de responsabilité. Pour ce faire, le conseil communal pourrait soit retirer sa décision dans un délai de 60 jours à compter de son adoption en vertu de la théorie du retrait d’acte administratif, soit abroger cette décision. Le retrait présente l’avantage d’opérer rétroactivement, tandis que l’abrogation ne vaut que pour l’avenir.

    Dans l’optique de la vente d’actions dont la commune est propriétaire, les organes communaux peuvent solliciter le directeur général et/ou des tiers externes uniquement pour les accompagner. Cet accompagnement peut consister à rendre des avis, à donner des conseils ou à fournir une assistance en vue de la négociation des conditions, des termes et de l’organisation de la vente, de la collecte et de la conservation des informations utiles, de la rédaction d’actes préparatoires et d’instruments juridiques tels que l’acceptation de l’offre, des protocoles d’accord, des lettres d’intention, une promesse de vente ou le contrat de vente.

    La vente d’actions dont une commune est propriétaire a indéniablement une incidence sur les finances et le budget de cette entité. Conformément à l’article L1124-40, § 1er, 3° et 4°, du CDLD, pour tout projet de décision d’une telle vente, le directeur financier doit remettre un avis soit sur demande si le prix estimé est supérieur au montant de 22 000 euros hors T.V.A., soit de sa propre initiative jusqu’à ce montant de 22 000 euros H.T.V.A. En cas de simple question relative à ladite vente, le directeur financier doit remettre un avis sur demande suivant le deuxième paragraphe de l’article L1124-40 du CDLD.