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La mise en œuvre du principe de regroupement des antennes émettrices d'ondes sur les pylônes existants

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 328 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 18/03/2021
    • de DEMEUSE Rodrigue
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    La législation impose aux opérateurs de tout mettre en œuvre pour regrouper au maximum les antennes émettrices d'ondes sur des pylônes et supports existants, et ce, dans le but d'en limiter la multiplication. 
     
    Il s'agit d'un principe qui gouverne notamment l'attribution des permis d'urbanisme en la matière.
     
    Monsieur le Ministre pourrait-il m'indiquer si ce principe de regroupement s'applique tant aux antennes GSM qu'aux antennes radio ?
     
    Quelles sont les autorités chargées du contrôle du respect de ce principe ?
     
    Comment ce principe se traduit-il concrètement dans la pratique au-delà de l'étape de délivrance du permis ?
     
    Lorsqu'il est constaté que plusieurs pylônes se trouvent à proximité immédiate et qu'un regroupement pourrait être opéré, est-il possible de contraindre les opérateurs à regrouper leurs antennes sur un seul pylône ?
    Si oui, via quels leviers ?
  • Réponse du 08/04/2021
    • de BORSUS Willy
    1. L’article 25 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques dispose :

    Art. 25.§ 1er. Afin de protéger l'environnement, la santé publique et la sécurité publique ou pour des raisons d'urbanisme ou d'aménagement, l'opérateur met tout en œuvre pour installer, dans la mesure du possible, ses antennes sur des supports préexistants, tels que toitures de bâtiments, pylônes, façades, sans que cette liste ne soit limitative.

    § 2. Un opérateur qui a un support en propriété, autorise de manière raisonnable et non discriminatoire l'utilisation partagée du site d'antennes.

    Les opérateurs prennent les mesures nécessaires à ce que la stabilité et la hauteur des pylônes des sites d'antennes qu'ils construisent, ainsi que des autres parties des sites d'antennes, font construire ou modifient, soient appropriées à l'utilisation partagée avec d'autres opérateurs qui l'ont demandée, sauf lorsque c'est impossible pour des raisons qui sont reconnues par l'Institut. L'Institut peut imposer l'utilisation partagée en tenant compte du principe de proportionnalité.

    Le cas échéant, l'Institut peut imposer les mesures qu'il estime nécessaires pour la préservation de l'intérêt général et pour un système rapide d'échange d'informations relatives aux sites et à leur utilisation partagée.

    § 3. Si le support d'un site d'antennes est la propriété d'un opérateur, celui-ci autorise un autre opérateur à installer son antenne sur le support en question. Si les locaux attenants sont la propriété d'un opérateur et permettent l'installation des équipements des différents opérateurs dans des locaux distincts, celui-ci autorise l'opérateur qui le demande à les utiliser également pour installer sa station de base.

    § 4. La redevance pour l'utilisation partagée d'un site comprend le coût global, à savoir les coûts directs d'acquisition du terrain ainsi que les coûts réels de construction et d'entretien, augmentés d'un pourcentage égal au coût pondéré moyen de capital de l'opérateur accordant l'utilisation partagée du site. Cette redevance est approuvée au préalable par l'Institut.

    La redevance est répartie entre tous les opérateurs proportionnellement à leur utilisation réelle ou à leur réservation du site d'antennes.

    Si l'utilisation partagée du site requiert des travaux de renforcement, les coûts liés à ces travaux sont supportés par les opérateurs qui en sont à l'origine, sur base d'un accord dont les termes sont raisonnables, proportionnels et non discriminatoires.

    En cas de désaccord, l'Institut peut émettre un avis sur le caractère raisonnable, proportionnel et non discriminatoire de l'accord envisagé.

    § 5. Les opérateurs négocient un accord relatif à l'utilisation partagée de sites d'antennes, dont les termes sont raisonnables, proportionnés et non discriminatoires.

    Les opérateurs ne peuvent refuser à d'autres opérateurs l'utilisation partagée d'un site d'antennes que pour des raisons qui sont reconnues comme dûment justifiées par l'Institut.

    Tout refus peut être évalué par l'Institut sur demande du requérant originaire introduite par courrier recommandé dans les 15 jours ouvrables à partir de la réception du refus.

    L'Institut dispose de deux mois à compter de la réception de la demande pour évaluer le caractère injustifié du refus. Si l'Institut ne se prononce pas dans ce délai, la demande est considérée comme ayant été valablement rejetée.

    § 6. Les dispositions des §§ 1er à 5 sont étendues aux sites d'antennes dont le support est la propriété :
    1° d'une personne qui gère le site d'antennes au profit d'un opérateur;
    2° d'une personne sur laquelle l'opérateur peut exercer directement ou indirectement une influence dominante;
    3° d'une personne qui peut exercer une influence dominante sur l'opérateur;
    4° d'une personne qui, comme l'opérateur, est soumise à l'influence dominante d'un même tiers.

    L'influence dominante est présumée lorsqu'une personne, directement ou indirectement :
    1° détient la majorité du capital souscrit de la personne morale;
    2° dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par la personne morale, ou
    3° peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de la personne morale.

    § 7. Dans le cas où un site d'antennes est la propriété d'un tiers, les opérateurs exploitant ce site ou l'utilisant de façon partagée, ne s'opposent d'aucune façon à la conclusion d'un accord entre le propriétaire et un opérateur, permettant à ce dernier d'utiliser le site en question de façon partagée.

    Dans les contrats que les opérateurs concluent avec les tiers visés à l'alinéa 1er, tout clause qui aurait pour effet d'interdire ou de rendre plus difficile l'utilisation partagée du site en question à un ou à plusieurs autres opérateurs, y compris toute clause visant à imposer une condition de réciprocité sous quelque forme que ce soit, est nulle.

    Nous pouvons en retenir que :
    - l’obligation faite aux opérateurs est une obligation de moyen (§1er) ;
    - une proactivité est imposée aux opérateurs qui souhaitent partager un site dès lors qu’ils doivent le demander à l’autre opérateur (§2) ;
    - l’opérateur qui reçoit une demande doit faire le nécessaire pour adapter son infrastructure (stabilité et hauteur) (§2) ;
    - l’Institut belge des services postaux et des télécommunications est désigné comme arbitre pour vérifier les raisons opposées par un opérateur pour refuser une demande (§2) ;
    - l’Institut peut imposer le partage d’infrastructures (§2) ;
    - l’Institut peut également imposer un système d’échange d’informations relatives au site et à leur utilisation partagée ;
    - les modalités de partage et de discussion entre les opérateurs, mais également d’arbitrage par l’Institut sont visées aux §§ 4 et 5 ;
    - le §6 définit les sites auxquels s’appliquent les §§ 1er à 5 de manière très large ;
    - le §7 règle la situation où le site est propriété d’un tiers qui le met à disposition des opérateurs et empêche ces opérateurs de s’opposer à l’arrivée de nouveaux opérateurs.

    2. L’article 25 qui consacre le principe et les modalités du partage vise les « opérateurs ».

    La loi du 13 juin 2005 définit l’opérateur en son article 2, 11°, dans les termes suivants :

    Toute personne soumise à l’obligation d’introduire une notification conformément à l’article 9.

    L’article 9 définit les modalités à respecter pour fournir des services de communication électroniques accessibles au public et ce, sans préjudice de l’article 39 situé dans le chapitre VI de la loi consacrée aux « dispositions en matière d’utilisation de l’équipement hertzien ».

    Les utilisateurs d’antennes radio doivent être considérés comme des opérateurs.

    L’attention de l’honorable membre sera attirée par l’article 12 de la loi de 2005 qui, situé dans le chapitre 2 (utilisation des numéros et des radiofréquences), section 2 (radiofréquences) sous-section 1re (principes applicables à toutes les fréquences radioélectriques) précise que les articles 18 à 24/1 de la loi ne sont pas applicables aux fréquences radioélectriques propres à la radiodiffusion y compris la télévision.

    L’article 25 concerne bien les opérateurs d’antennes radio.

    3. Les autorités chargées du contrôle du respect de ce principe sont les autorités qui participent à la procédure de délivrance des permis d’urbanisme.

    L’IBPT est associé à la démarche et chargé d’arbitrer les éventuels désaccords entre opérateurs.

    L’autorité chargée de la délivrance du permis est invitée, dans l’exercice de cette compétence, à vérifier si le principe du regroupement a été mis en œuvre.

    Le Conseil d’État rappelle que l’obligation du regroupement/partage est limitée par la limite du possible (dans son arrêt n° 225.236 du 24.10.2013, le Conseil d’État rappelle : considérant qu’il résulte du libellé de cette disposition que l’obligation imposée aux opérateurs de privilégier un partage de site préexistant se réalise « dans la mesure du possible ».

    Dans son arrêt n° 223.089, le Conseil d’État a été amené à connaître de la procédure dirigée par la Société anonyme de droit public ASTRID contre un arrêté ministériel du 24.02.2010 lui refusant le permis d’urbanisme sollicité ayant pour objet l’implantation d’une station-relais de télécommunication sur un bien sis à Lasne.

    Le Conseil d’État relève ceci :

    […]

    Que, en effet, quand l’auteur de l’acte attaqué note la présence, à proximité, d’un château d’eau regroupant déjà des antennes-relais et disposant encore de suffisamment de place, il ne fait que suggérer une piste qui pourrait, le cas échéant, permettre à la demanderesse de permis de rencontrer son objectif social tout en respectant la nécessité de préserver le paysage en ne multipliant pas inutilement les infrastructures.

    […]

    Le principe de regroupement et de partage est donc bien présent dans le chef des autorités chargées de la délivrance des permis.

    4. Dans l’état actuel de la législation, il ne semble pas concevable d’imposer à plusieurs opérateurs de se regrouper sur une antenne préexistante ou sur une antenne à construire.

    En effet, l’article 25 rappelle en son §1er que c’est au moment du déploiement des antennes que le regroupement doit être privilégié.

    En son §2, l’article 25 impose à un opérateur qui prévoit un nouveau site de le dimensionner de manière suffisante pour accueillir d’autres opérateurs qui l’ont demandé.

    Il n’existe donc pas, à ce stade, de moyen visant à contraindre le regroupement.

    Cela doit rendre encore plus minutieuse la démarche d’analyse d’implantation des nouvelles infrastructures afin d’éviter leur dispersion inutile.