/

Les dispositions applicables aux personnes à mobilité réduite dans le Guide régional d'urbanisme (GRU)

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 329 (2020-2021) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 18/03/2021
    • de WAHL Jean-Paul
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    L'article 414, §1er, du Guide régional d'urbanisme (GRU) prévoit ce qui suit :
    « Le présent chapitre s'applique aux actes et travaux soumis à permis d'urbanisme en vertu de l'article 84, § 1er (lire article D.IV.4 alinéa1er du CoDT), et relatif aux bâtiments, parties de bâtiments ou espaces suivants :
(...)
    10° les immeubles à usage de bureaux, les commerces, centres commerciaux, hôtels, auberges, restaurants et cafés ;
(...). »
    Le « chapitre » dont question à l'article 414 du GRU est constitué du Règlement général sur les bâtisses relatif à l'accessibilité et à l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite (normes PMR).
     
    Il ressort de la pratique administrative que la manière dont les normes PMR sont appliquées dans le cadre de l'instruction des demandes de permis d'urbanisme est disparate.
     
    En effet, certains fonctionnaires estiment que les normes PMR, prévues dans ce chapitre 4, ne s'appliquent qu'aux surfaces des bâtiments ou parties de bâtiments (abritant, par exemple, des restaurants) qui sont accessibles au public alors que d'autres estiment que les normes PMR sont applicables à la totalité des surfaces desdits bâtiments ou parties de bâtiment, sans distinction entre les parties accessibles au public et celles qui ne sont pas accessibles au public.
     
    Ce second courant de la pratique administrative (application des normes PMR à l'ensemble des surfaces du bâtiment, que celles-ci soient accessibles au public ou non) oblige notamment les exploitants de restaurants à concevoir leurs établissements d'une manière telle que ceux-ci sont conformes, dans leur totalité, aux normes PMR. Ceci implique des coûts importants et suscite des difficultés opérationnelles, par exemple, en ce qui concerne la configuration des cuisines, alors que la présence de PMR dans des cuisines d'un restaurant (non accessibles au public) ne se conçoit, en pratique, pas.
     
    Pour rappel, le Conseil d'État a précisé que la notion de « public » (au sens de l'article 414 du GRU) n'inclut pas notamment les « travailleurs employés dans les bâtiments », telles les personnes travaillant dans les cuisines d'un restaurant (C.E. Commune de Braine l'Alleud c. Région wallonne, 20 octobre 2014, n° 228.805, p. 9.)
     
    Tenant compte notamment de l'intitulé du chapitre 4 du GRU (Règlement général sur les bâtisses relatif à l'accessibilité et à l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite) et de l'esprit de celui-ci, Monsieur le Ministre peut-il confirmer que les normes PMR, issues du chapitre 4 du GRU, s'appliquent aux seules surfaces des bâtiments ou parties de bâtiments (abritant une des fonctions énumérées à l'article 414, § 1, 10° du GRU) qui sont accessibles au public ?
  • Réponse du 08/04/2021
    • de BORSUS Willy
    Le chapitre 4 du guide régional d’urbanisme (GRU) s’intitule « Règlement général sur les bâtisses relatif à l’accessibilité et à l’usage des bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite ».

    En application de l’article D.III.11 du CoDT, les dispositions du règlement général sur les bâtisses, relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite (PMR) sont des normes et gardent leur valeur réglementaire.

    L’article 414, §1er du GRU dispose au 10° que sont visés « les bâtiments, parties de bâtiments ou espaces comme les immeubles à usage de bureaux, les commerces, centres commerciaux, hôtels, auberges, restaurants et cafés ».

    En ce qui concerne les bâtiments existants qui font l’objet de travaux de transformation soumis à permis, l’article 414, § 2 du GRU dispose que la réglementation PMR ne s’applique pas lorsque la superficie accessible au public des immeubles à usage de bureaux, des commerces, centres commerciaux, hôtels, auberges, restaurants et cafés visés à l’article 414, § 1er, 10° du GRU est inférieure à 150 m².

    Dans la note au Gouvernement du 25/01/2001 relative au projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant dans le Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine le règlement général sur les bâtisses relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite, au point A « Exposé du dossier », il est indiqué :

    « Les précisions suivantes doivent être apportées pour une bonne compréhension du texte.

    L’article 414, § 1er tel que proposé contient une énumération exhaustive des bâtiments et infrastructures soumis au règlement dont question.

    Les « bâtiments ou parties de bâtiments et espaces ouverts au public ou destinés à un usage collectif » doivent s’entendre dans le sens des locaux et équipements, quelle que soit leur destination, à usage des utilisateurs, usagers ou visiteurs du bâtiment ou de l’infrastructure ».

    Il faut donc en déduire que dans le cas d’une nouvelle construction, c’est l’ensemble du bâtiment qui est visé par les articles 415 et suivants du GRU.

    Une possibilité de dérogation existe cependant. En effet, l’article D.IV.12 du CoDT dispose « qu’un permis ou un certificat d’urbanisme n°2 peut être octroyé en dérogation aux normes d’un guide régional d’urbanisme ».

    Par ailleurs, l’article D.IV.13 du Code précise qu’un permis ou un certificat d’urbanisme n° 2 peut être octroyé en dérogation aux normes du guide régional d’urbanisme, si la dérogation :
    1° est justifiée compte tenu de la spécificité du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé ;
    2° ne compromet pas la mise en œuvre cohérente des normes du guide régional d’urbanisme dans le reste de son champ d’application ;
    3° concerne un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.

    L’arrêt du Conseil d’État n° 228.805 du 20 octobre 2014, cité par l’Honorable Membre, porte sur la demande d’annulation d’un permis ayant pour objet la transformation avec extension d’un immeuble comportant deux logements afin de l’affecter à l’usage de bureaux et non sur la construction d’un bâtiment neuf.

    À cette occasion, le Conseil d’État a jugé, que « pour déterminer si la « surface accessible au public » du rez-de-chaussée nouvellement affectée à usage de bureaux excède ou non le seuil de 150 m² en deçà duquel ne trouve pas à s’appliquer le règlement général sur les bâtisses relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite, les surfaces qui ne sont ordinairement accessibles qu’aux travailleurs employés dans les bâtiments visés à l’article 414, § 1er, 10°, du CWATUPE n’entrent pas dans le calcul de ces surfaces, sous peine de priver ce critère de toute portée pratique ».

    En se prononçant en ces termes à propos des transformations d’immeubles notamment à usage de bureau, le Conseil d’État confirme sa jurisprudence (voir arrêt n°225.793 du 12 décembre 2013).