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La possibilité pour le pouvoir exécutif communal de modifier une proposition d'évaluation du personnel

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 205 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 25/03/2021
    • de LEPINE Jean-Pierre
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    La procédure d'évaluation pour le personnel des administrations communales est fixée comme suit :
    - le projet d'évaluation est établi par deux supérieurs hiérarchiques ayant suivi une formation aux méthodes d'évaluation selon un programme adapté et agréé ;
    - la désignation des supérieurs hiérarchiques doit s'effectuer conformément à un règlement ad hoc mis au point par les autorités communales ;
    - ce projet est notifié à l'intéressé. Dans le même temps, il est transmis au directeur général ;
    - si ce projet ne suscite aucune remarque de la part de l'intéressé, le directeur général le transmet sans tarder au collège ou au bureau permanent qui fixe définitivement l'évaluation.
     
    Monsieur le Ministre voudrait-il nous informer de manière détaillée de la possibilité pour le pouvoir exécutif communal de modifier l'évaluation soumise par le directeur général ?
     
    Quelle est la marge de manœuvre d'un collège ou d'un bureau permanent si des remarques objectives peuvent être ajoutées à l'évaluation ?
     
    Bien qu'il soit nécessaire d'envisager un dialogue co-constructif, que peut faire un collège ou un bureau permanent en cas de refus d'ajouter les remarques objectivement constatées ?
  • Réponse du 13/04/2021
    • de COLLIGNON Christophe
    Il convient, avant tout d’avoir égard au code de la démocratie locale. La réforme du statut des grades légaux intervenue en 2013 prévoit à l’article L1124-4, §2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation que :
    « §2. Sous le contrôle du collège communal, le directeur général dirige et coordonne les services communaux et, sauf les exceptions prévues par la loi ou le décret, il est le chef du personnel et du directeur général adjoint.
    Il met en œuvre et évalue la politique de gestion des ressources humaines. Dans ce cadre, il arrête le projet d'évaluation de chaque membre du personnel et le transmet à l'intéressé et au collège.
    Le directeur général, ou son délégué de niveau supérieur à celui de l'agent à recruter ou à engager, participe avec voix délibérative au jury d'examen constitué lors du recrutement ou de l'engagement des membres du personnel. ».

    Pour connaître les modalités de la procédure d’évaluation, il faut s’en référer aux statuts du personnel. Si ceux-ci ont intégré les recommandations wallonnes contenues dans les circulaires du 27 mai 1994 relative à la révision générale des barèmes et du 02 avril 2009 relative aux principes applicables à l’évaluation du personnel des Pouvoirs locaux et provinciaux, ceux-ci indiquent que :
    « (…) Ce projet est notifié à l’intéressé. Dans le même temps, il est transmis au secrétaire communal.
    Si ce projet ne suscite aucune remarque de la part de l’intéressé, le secrétaire communal le transmet sans tarder au collège qui fixe définitivement l’évaluation.
    Si ce projet donne lieu à une contestation de la part de l’intéressé, ce dernier pourra alors introduire une réclamation auprès du secrétaire communal dans les quinze jours de la notification. Celui-ci, après avoir entendu l’intéressé éventuellement assisté d’une personne de son choix, pourra faire une autre proposition qui sera jointe au projet d’évaluation en même temps que le procès-verbal d’audition. Il appartiendra au collège de trancher définitivement. (…).
    S’il n’y a pas de contestation de la part de l’intéressé, le dossier sera transmis directement au collège pour suite voulue. S’il y a contestation de la part de l’intéressé, celui-ci pourra demander à être entendu en même temps que la personne qu’il aura désignée pour assurer sa défense. Après l’audition, le collège tranchera définitivement. (…) ».

    En l’absence de contestation de l’intéressé, le collège a une compétence liée puisqu’il fixe définitivement l’évaluation. Toutefois, en cas de contestation de l’intéressé, le collège « tranche définitivement » en ce sens qu’il peut, partant, modifier l’évaluation.

    Tout est cas d’espèce. En tout état de cause, une décision prise par le collège en cette matière doit répondre aux lois et principes généraux de droit administratif applicables depuis toujours en fonction publique, tels que la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs, ou encore le principe aux termes duquel une autorité administrative est liée par ses propres règlements réguliers et ne peut y apporter de dérogation d’ordre individuel.