/

L'impact de la perception des jetons de présence sur la pension d'un élu local

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 226 (2020-2021) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 30/03/2021
    • de SOBRY Rachel
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Il n'est pas rare qu'un élu, particulièrement à l'échelle communale, exerce son mandat alors qu'il est, en ce qui concerne sa carrière professionnelle, pensionné. La perception de jetons de présence pour les pensionnés et prépensionnés peut avoir une incidence sur la « réduction d'impôt pour revenus de remplacement » dont ces deux catégories de contribuables bénéficient.
     
    L'article L1122-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) précise que « la commune peut, selon les modalités que le Gouvernement détermine, majorer les jetons de présence du conseiller communal qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, pourvu que le mandataire en fasse lui-même la demande ».
    La lecture de cet article laisse comprendre qu'il s'agit d'un mécanisme permettant de limiter l'effet pervers que pourrait avoir la perception de jetons de présence sur d'autres sources de revenus et ainsi entraîner une perte.
     
    D'autre part, l'article L1122-7 laisse entendre qu'il s'agit d'une majoration facultative qui peut être, sur demande du mandataire, octroyée ou non par le directeur financier. En outre, il n'est pas précisé si la perte de revenu visée par cet article doit consister en une perte en tant que telle, comme la perte du droit à une allocation, ou si elle peut consister en une imposition fiscale supplémentaire qui entraine, in concreto, une diminution du revenu.
     
    La ratio legis de l'article L1122-7 du CDLD est-elle bien de limiter l'effet pervers que peut entraîner la perception de jetons de présence sur le revenu global ?
     
    La perte de revenu pouvant être compensée en vertu de l'article L1122-7 peut-elle consister en une diminution de traitement suite à une imposition supplémentaire ?
     
    La commune et, en pratique, son directeur financier, jouissent-ils d'une réelle discrétion quant à cette majoration lorsqu'un élu en fait la demande formelle ? Pourquoi ?
    Le cas échéant, quelles sont les balises qui permettent au directeur financier de prendre sa décision ?
  • Réponse du 27/04/2021
    • de COLLIGNON Christophe
    L’article L1122-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit une majoration possible du jeton de présence pour compenser certaines pertes de revenus, suivant les modalités arrêtées par le gouvernement. Ces dernières l’ont été dans de l’arrêté royal du 29 mars 2000 déterminant les modalités de majoration des jetons de présence des conseillers communaux et du traitement des bourgmestres et échevins.
     
    Il ressort des travaux préparatoires (avis du Conseil d’État du 26 janvier 2000 tel qu’inséré dans l’arrêté royal du 29 mars 2000) que la compensation de la perte de revenus subie par l’intéressé vise à compenser la perte de revenus de remplacement qui découle de l’application des règles limitant les possibilités de cumul de ces revenus de remplacement avec d’autres revenus, en l’occurrence les jetons de présence des conseillers communaux et les traitements des bourgmestres et des échevins.
     
    Il s’agit donc bien de revenus de remplacement. La mesure ne vise pas à compenser une éventuelle perte de revenu survenant à la suite à une imposition fiscale plus importante.
     
    L’article 2 de l’arrêté royal précité dispose que la demande de majoration est inscrite, par le collège, à l’ordre du jour de la séance du conseil communal qui suit le jour où cette demande a été réceptionnée. Le même arrêté précise que le conseil se prononce sur la proposition formulée par le collège. Il peut modifier cette proposition ou la rejeter en fonction des éléments d’information dont il dispose.
     
    Le directeur financier n’est donc pas compétent pour accorder cette majoration. Il lui appartiendra toutefois, le cas échéant, de remettre son avis sur cette dépense.