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L'application du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 394 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 15/04/2021
    • de PECRIAUX Sophie
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation est entré en vigueur le 1er juillet 2019. Schématiquement, la nouvelle procédure d'expropriation se décompose en trois phases :
    - la phase administrative, visant l'adoption d'un arrêté d'expropriation ;
    - une tentative de cession amiable ;
    - en cas d'échec de cette dernière, la phase judiciaire.
     
    Monsieur le Ministre peut-il nous informer quant au nombre de procédures introduites depuis l'entrée en vigueur du décret ?
     
    Combien de procédures ont-elles abouti ?
     
    Quelle est leur répartition selon les phases administratives ou judiciaires ?
     
    Quelle évaluation fait-il globalement de cette nouvelle procédure ?
     
    Concernant plus précisément les délais prévus dans la phase administrative, doivent-ils être considérés comme des délais de rigueur ?
     
    Et finalement, par rapport au nombre de dossiers introduits, le délai prévu à l'article 9, concernant l'accusé de réception envoyé par l'administration, est-il respecté ?
  • Réponse du 11/05/2021
    • de BORSUS Willy
    À ce jour, 45 dossiers de demandes d’autorisation d’expropriation ont été introduits auprès de la Région wallonne via le Guichet unique de réception des demandes d’expropriation (GUDEX).

    Huit dossiers ont abouti à un arrêté d’autorisation d’expropriation, quatre ont été temporairement ou définitivement abandonnés (soit parce qu’un accord amiable a été trouvé, soit parce que le dossier déclaré incomplet n’a pas été réintroduit par la suite, soit encore parce que la procédure a été abandonnée), les autres sont toujours en cours d’instruction.

    Toutes les demandes d’expropriation ne sont pas réceptionnées par le GUDEX. En effet, le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d’expropriation, et son arrêté d’exécution du 19 janvier 2019, permettent au pouvoir expropriant d’introduire son dossier directement auprès de la Direction générale compétente pour traiter du but d’utilité publique poursuivi par l’expropriation projetée. Les chiffres susmentionnés ne sont donc pas exhaustifs.

    Concernant la troisième question de l’honorable membre, je la renvoie vers mon collègue, Monsieur Jean-Luc Crucke, en charge des Comités d’acquisition d’immeubles (CAI), services qui assurent le suivi des dossiers après la phase d’autorisation et donc, le cas échéant, l’éventuel suivi judiciaire. Le GUDEX n’est en effet pas systématiquement informé des suites données aux autorisations accordées.

    Dans le cadre de la phase administrative, les délais d’envoi de l’accusé de réception, de l’accusé de complétude, de la demande d’avis aux services ou commissions et de l’information aux titulaires de droits, visés aux articles 9, §2, 10, 12 §1er, et 5, §3, 1°, du décret du 22 novembre 2018 sont des délais d’ordre.

    Les délais d’envoi d’avis, par les services ou commissions, ou d’observations, par les titulaires de droits, visés aux articles 11 et 13, ainsi que les délais d’envoi du rapport de synthèse et de proposition de décision par l’administration et de notification de la décision par le collège communal ou le Gouvernement visés aux articles 16, 17 et 5, § 3, 2°, 3°, 4° et 5° du décret, sont des délais de rigueur.

    Le délai visé à l’article 9, §1er, du décret est systématiquement respecté pour l’accusé de réception du dossier.

    En revanche, le respect du délai pour envoyer l’accusé de complétude du dossier, prévu à l’article 9, §2, du décret dépend du degré de complétude et de complexité de la demande, mais ainsi de l’attribution du dossier à la Direction générale du SPW compétente pour traiter le dossier tel que défini à l’article 2 de l’arrêté d’exécution du décret. Il s’avère que, dans certains cas, plusieurs jours s’écoulent avant que le dossier ne soit définitivement attribué. Il faut en effet trancher objectivement quand deux Directions générales sont compétentes ou quand, la compétence en lien avec l’expropriation ayant par exemple été dévolue à un organisme public wallon, aucun service du SPW n’est directement compétent.

    Pour être complet, j’attire l’attention de l’honorable membre sur deux circulaires datées du 19 mars 2021, publiées sur le site web de la Wallonie qui concernent la gestion des dossiers d’autorisation d’expropriation.

    Enfin, le Secrétariat général a pour mission de me remettre courant du second semestre de cette année des propositions d’améliorations de la réglementation wallonne sur base de l’expérience pratique acquise.