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La pertinence urbanistique et la validité réglementaire du projet "Jaurdinia"

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 406 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 23/04/2021
    • de ANTOINE André
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Le projet immobilier "Jaurdinia" réapparaît à la stupéfaction générale, 30 ans après l'approbation d'un schéma directeur datant, pour être précis, de 1983.

    Ce projet de lotissement de 120 logements fait des vagues dans le hameau de Beaurieux (Court-Saint-Étienne) dont les habitants se sont regroupés dans l'association de fait «Ferdelance». Ils se disent particulièrement préoccupés par ces futures habitations.

    Interpellé, Michaël Goblet d'Alviella, le bourgmestre stéphanois dit comprendre leur désarroi face à un projet du début des années 1980 dont personne n'avait encore le souvenir malgré l'aval, à l'époque, des conseils communaux des deux villages et qu'un promoteur et ses juristes ont soudainement sorti d'une boîte.

    La Commune de Court-Saint-Étienne se trouve aujourd'hui dans la même expectative que ses habitants. En collaboration étroite avec la cité guibertine voisine, elle a pris les devants au niveau juridique.

    Quant à la méthode d'information par vidéo, impossible d'y changer quelque chose, la procédure ayant été initiée par la Région. «Nous encourageons les habitants à nous communiquer leurs remarques. Nous serons vigilants quant à leur intégration dans la future étude d'incidences»

    Le message est identique du côté guibertin où le maïeur, Julien Breuer, n'est guère favorable au développement urbanistique de ce terrain.

    De quels moyens légaux ou réglementaires disposent les collèges concernés pour combattre un projet ressuscité trois décennies plus tard et qui probablement ne correspond plus aux exigences urbanistiques de notre époque ?

    Peuvent-ils lancer l'adoption d'un nouveau SOL pour le moins encadrer le projet, voire l'empêcher dès lors qu'aucun permis n'a été délivré ?

    Ne faudrait-il pas prévoir une date de péremption pour certains documents urbanistiques afin de ne pas piéger les générations futures ?
  • Réponse du 06/05/2021
    • de BORSUS Willy
    Le projet dont il est question est un projet initié par la Société brabançonne de développement et vise à réaliser un lotissement sur un terrain d’une superficie de l’ordre de 14 hectares.

    Selon les informations disponibles, le périmètre concerné par l’élaboration du permis d’urbanisation est repris au plan de secteur en majeure partie en zone d’aménagement communal concerté et pour le solde en zone d’habitat et en zone d’activité économique industrielle.

    Étant donné que la future demande de permis d’urbanisation s’étend sur le territoire de deux communes, c’est au Fonctionnaire délégué qu’il reviendra de délivrer ou non le permis (cfr art D.IV.22. 3°).

    La ZACC concernée est couverte par un schéma directeur dit « rue Fond des Vaux – Chemin de Beaurieu » qui s’étend sur le territoire des communes de Mont-Saint-Guibert et de Court-Saint-Étienne.

    Ce schéma directeur a été élaboré conformément à la circulaire ministérielle n°4bis relative à la mise en œuvre des zones d’extension de l’habitat du 23 mars 1981 et adopté par les conseils communaux des deux communes en septembre 1993.

    Depuis l’entrée en vigueur du CoDT, tout schéma directeur adopté par le conseil communal avant le 1er mars 1998 devient schéma d’orientation local et est soumis aux dispositions y relatives (cfr art D.II.68 §1er du CoDT).

    Ce schéma directeur est partiellement révisé, dans sa partie nord par le rapport urbanistique et environnemental dit « Jaurdinia » adopté par le Conseil communal de Mont-Saint-Guibert en juillet 2006.

    L’honorable membre me demande s’il existe des moyens légaux ou réglementaires dont disposent les collèges concernés pour « combattre un projet ».

    L’article D.IV.58. permet de fonder le refus de permis sur une révision en cours du plan de secteur ou l’établissement ou la révision d’un schéma de développement communal (SDC) ou d’un schéma d’orientation local (SOL). Toutefois ce refus devient caduc si le nouveau plan ou schéma n’est pas entré en vigueur dans les trois ans qui suivent la décision d’établissement ou de révision. Pour mémoire, ces schémas sont menés à l’initiative communale, les communes concernées ont la possibilité d’actionner ce levier.

    En ce qui concerne sa question relative à la date de péremption de documents urbanistiques, le CoDT fixe un certain nombre de dispositions en la matière.

    Aux termes de l’article D.II.68, §2, un schéma ou une partie de schéma approuvé(e) par le Gouvernement avant l’entrée en vigueur du plan de secteur et qui n’a pas été révisé(e) en tout ou en partie après l’entrée en vigueur du plan de secteur, est applicable pendant 18 ans à dater de l’entrée en vigueur du Code.

    Dans ce cas, l’abrogation s’opère de plein droit.

    Le conseil communal peut toutefois proroger la validité du plan ou schéma pour une période de six ans pour autant que la décision de prorogation intervienne au moins deux mois avant l’expiration du délai de 18 ans.

    Dans le cas qui nous préoccupe, cette disposition ne pourra s’appliquer, car le schéma directeur devenu schéma d’orientation local a été adopté après l’entrée en vigueur du plan de secteur.

    Reste la possibilité pour la commune d’abroger explicitement le SOL.

    En effet, le CoDT permet d’abroger des outils obsolètes. Ainsi, l’article D.II.15 §3 du CoDT dispose que lorsque les objectifs d’un SDC ou d’un SOL sont dépassés, le Conseil communal peut l’abroger en tout ou partie.

    Les objectifs d’un schéma sont présumés dépassés après 18 ans à dater de la publication au Moniteur belge de l’arrêté du Gouvernement adoptant le schéma ou la publication au Moniteur belge de l’avis indiquant que le schéma est réputé approuvé.

    Un schéma peut aussi être abrogé lors de l’adoption ou de la révision d’un autre schéma ou du plan de secteur.

    Toutefois, suite à l’abrogation d’un SOL mettant en œuvre une zone d’aménagement communal concerté, ce qui est le cas en l’espèce, les affectations prévues au SOL restent d’application et cette zone reste mise en œuvre.

    Comme ce schéma directeur devenu SOL prévoit des zones d’habitat en ordre ouvert et semi-ouvert, ces affectations seraient bien maintenues en cas d’abrogation de ce SOL.