/

Les centres d'hippothérapie en zone agricole

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 413 (2020-2021) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 27/04/2021
    • de MATHIEUX Françoise
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    La zone agricole est destinée, conformément à l'article D.II.36 du CoDT, à diverses activités agricoles (production, élevage, détentions d'animaux…). Cette zone peut « également comporter des activités de diversification complémentaires à l'activité agricole des exploitants ».
     
    Cette notion est précisée à l'article R.II.36 et inclut, notamment, des fermes d'insertion sociale.
     
    Les différents exemples repris dans cet article incluent-ils les centres d'hippothérapie ?
     
    L'hippothérapie est considérée comme un type de thérapie se fondant sur la médiation au travers d'un animal et est utilisée pour de nombreux types de patients, mais également pour la réinsertion de personnes incarcérées ou sortant d'IPPJ.
     
    Cette activité peut-elle être autorisée par un permis d'urbanisme octroyé en zone agricole ?
     
    Il me semble qu'il existe un lien ténu entre l'activité agricole avec la possession de chevaux et l'utilisation de ces derniers dans le cadre d'une thérapie assistée par le cheval.
     
    Chez nos voisins flamands, une brochure technique relative aux activités liées au cheval a vu le jour (« Paardenhouderij en stedenbouwkundige vergunningen in het agrarische gebied ») et exclut des zones agricoles les activités récréatives liées au cheval (manège et tourisme), mais mentionne l'activité d'hippothérapie comme activité dite para-agraire.
     
    Une initiative similaire existe-t-elle en Région wallonne ?
    Dans l'affirmative, laquelle ?
  • Réponse du 18/05/2021
    • de BORSUS Willy
    L’article D.II.36, § 1er du CoDT dispose que la zone agricole « ne peut comporter que les constructions et installations indispensables à l’exploitation et le logement des exploitants dont l’agriculture constitue la profession » et qu’elle « peut également comporter des activités de diversification complémentaires à l’activité agricole des exploitants ».

    L’article R.II.36-1 du CoDT précise les activités de diversification complémentaires, et vise notamment la ferme pédagogique et la ferme d’insertion sociale.

    La ferme pédagogique est définie dans le Code wallon de l’Agriculture : c’est l’exploitation agricole qui tire la majorité de ses revenus de l'activité agricole et qui est gérée de façon autonome par un agriculteur tout en accueillant régulièrement, à titre accessoire, des visiteurs et enfants dans le cadre d'activités pédagogiques.

    La ferme d’insertion sociale est une notion qui doit se comprendre au sens usuel des termes, à savoir l’exploitation agricole qui, en lien avec des institutions sociales, accueille à la ferme des personnes à insérer socialement, tous secteurs du social confondus (jeunesse, personnes porteuses d'un handicap mental, adulte en réinsertion socio-professionnelle, etc.). La future réinsertion est attendue des effets bénéfiques d’une remise au travail, à la ferme en l’occurrence. L’hippothérapie ne relève donc pas de cette catégorie.

    Parmi les activités de diversification complémentaires permises, l’article R.II.36-1 du CoDT vise également, dans le tourisme à la ferme, les activités récréatives telles que les manèges. Mais les activités de diversification doivent être complémentaires à l’activité agricole des exploitants agricoles : c’est donc dans le cadre de son exploitation agricole que l’exploitant agricole diversifie ses activités. Cela exclut une activité gérée par un tiers sur des terres ou dans des bâtiments mis à disposition de ce tiers par un agriculteur. Or, comme la question le souligne, il existe un lien ténu entre l'activité agricole et l’hippothérapie.

    L’article D.II.36, § 2 dispose également que la zone agricole « peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu’elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés que pour une durée limitée sauf à constituer la transformation, l’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment existant ».

    L’article R.II.36-10 vise explicitement, parmi ces activités récréatives de plein air, l'équitation.

    Les conditions à respecter sont les suivantes :

    « Les activités récréatives de plein air sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes :

    1° elles consistent en des activités de délassement relevant du loisir, notamment celles liées à un parc animalier, ou du sport, qui se pratiquent sur des aires spécifiques, notamment la pêche, le golf, l'équitation, le vélo tout-terrain, les activités de tir, les terrains de football, les parcours aventures, l'aéromodélisme, les ultra légers motorisés et les activités de plein air utilisant des véhicules à moteur électrique, thermique ou à explosion ;

    2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone ;

    3° à l'exception des étangs, des équipements de manutention de carburants et des équipements relatifs aux activités de tir, aucune partie du sol n’est munie d'un revêtement imperméable à l'intérieur du périmètre des équipements ;

    4° le parcage des véhicules est établi sur un revêtement discontinu et perméable ;

    5° à l’exception des équipements relatifs aux activités de tir, les fondations des bâtiments sont réalisées sur plots et les élévations des bâtiments ne sont pas maçonnées ou réalisées en béton coulé sur place.

    Les terrains accueillant des activités de plein air utilisant des moteurs thermiques ou à explosion doivent être localisés à une distance suffisante des lieux habités et des espaces habituellement utilisés pour le repos et la détente afin d'assurer la compatibilité avec le voisinage et de ne pas mettre en péril la destination principale de ces lieux et espaces. »

    C’est sur la base de ces articles D.II.36, § 2 et R.II.36-10 que sont autorisés en zone agricole les manèges, ou centres équestres. Ceux-ci sont donc acceptables sous conditions, contrairement à la solution retenue par nos voisins du nord. Dans le cadre de l’exploitation d’un manège, il est tout-à-fait possible de développer une activité d’hippothérapie.

    Enfin, la pratique de l’hippothérapie ne nécessite pas nécessairement des infrastructures importantes, elle existe un peu partout en Wallonie et n’est pas toujours localisée en zone agricole.