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Les plans de pension complémentaires pour le personnel d'une intercommunale

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 271 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 29/04/2021
    • de BIERIN Olivier
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Quel est le montant du plafond de rémunération pour la fonction dirigeante locale ou fonction de direction dans une intercommunale, indexé au 1er janvier 2021 ?
     
    Les plans de pension complémentaires à contribution définie dont les conditions sont identiquement applicables à l'ensemble du personnel contractuel de l'organisme ne sont pas inclus dans ce plafond.
     
    Quel montant maximum peuvent-ils atteindre, indexés au 1er janvier 2021 ?
  • Réponse du 31/05/2021
    • de COLLIGNON Christophe
    L’annexe 4 du CDLD prévoit un montant maximal de 245 000 euros à indexer : « Le plafond de rémunération de 245 000,00 euros est indexé le 1er janvier de chaque année par application de la formule suivante : le plafond de rémunération est égal à 245 000,00 euros multiplié par l’indice des prix à la consommation de décembre (base 2004) et divisé par 121,66 (indice des prix à la consommation décembre 2012, base 2004) ». L’application de cette formule, au 1er janvier 2021, aboutit au calcul suivant : (245 000 x 134,02) / 121,66 = 269 890 679 euros.
     
    En cas d’exercice à temps partiel de la fonction dirigeante, le plafond de rémunération est calculé au prorata du régime de travail convenu.
     
    Pour ce qui concerne les plans de pension complémentaire de la fonction dirigeante locale, l’annexe 4 du code exclut de la notion de rémunération, et donc du plafond de rémunération, les « plans de pension complémentaire à contribution définie dont les conditions sont identiquement applicables à l’ensemble du personnel contractuel de l’organisme ».
     
    Le Code de la démocratie locale n’a donc pas fixé de limite quant au montant du plan de pension complémentaire en lui-même.
     
    Il est néanmoins rappelé :
    - que les plans de pension complémentaire sont régis par la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ;
    - qu’en tant qu’employeur public, une intercommunale ou une association régie par le chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976 des CPAS se doit de prendre des décisions dans le respect de l’intérêt général de sa propre institution et des règles de bonne gouvernance fixées par le décret du 29 mars 2018 ;
    - et que les plans de pension complémentaire constituent un élément du statut pécuniaire et donc soumis à la négociation syndicale.