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Le recours aux marchés de conception-réalisation dans le cadre du décret du 3 décembre 2020 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives et abrogeant le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 149 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 07/05/2021
    • de DISPA Benoît
    • à CRUCKE Jean-Luc, Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
    De plus en plus d'opérateurs locaux recourent à la technique du « concept and build » pour la réalisation de leurs infrastructures en raison des nombreux avantages de cette procédure.

    Il semble que le décret du 3 décembre 2020 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives pose certaines questions d'interprétations pour les projets dans le cadre d'un marché de conception-réalisation. Ainsi on peut relever une incohérence entre l'article 15 qui stipule que le demandeur perd tout droit à la subvention dès lors qu'il procède au lancement du marché public, qu'il réalise les travaux ou qu'il procède aux acquisitions avant la notification de la promesse ferme par le Gouvernement, et l'article 15, §1, de l'arrêté du Gouvernement qui prévoit que dans le cadre de dossier ayant recours à un mécanisme de conception-réalisation, l'octroi du permis d'urbanisme avant le début des travaux représente une condition de validité de la promesse ferme. Or, on sait que le lancement du marché dans le cadre d'un marché de conception-réalisation se fera avant l'octroi du permis d'urbanisme.

    Par ailleurs, il est fait état que tout acte de cession de la construction ou de l'exploitation doit faire l'objet d'un accord préalable du Gouvernement wallon, mais ni le décret, ni l'arrêté de Gouvernement ne mentionnent apparemment les cas dans lesquels le Gouvernement pourrait refuser cette cession, ni les recours prévus en cas de refus d'accord du Gouvernement.

    Monsieur le Ministre peut-il apporter un éclaircissement sur la bonne interprétation à donner ?

    La technique du « concept and build » est-elle éligible dans le cadre du nouveau décret ?

    Va-t-il rapidement publier une circulaire explicative afin d'éclaircir les dispositions ?
  • Réponse du 25/05/2021
    • de CRUCKE Jean-Luc
    Je confirme que les montages juridiques particuliers tels que le « concept and build » sont éligibles dans le cadre du nouveau décret.

    C’est donc avec plaisir que j'apporte les éclaircissements sollicités.

    L’article 15 de l’arrêté du Gouvernement wallon liste les éléments qui doivent constituer le dossier au « stade projet ».

    Il précise ceci en son § 1er, alinéa 2, 7 ° :
    « Le permis d’urbanisme ou attestation de l’organisme compétent précisant qu’il n’est pas requis. Dans le cadre de dossiers ayant recours à un montage juridique particulier tel que le mécanisme de conception-réalisation, l’octroi du permis d’urbanisme avant le début des travaux représente une condition de validité de la promesse ferme. »

    Contrairement à un montage de dossier « classique », le permis d’urbanisme ne doit donc pas être transmis avant l’octroi de la promesse ferme, mais bien avant le début des travaux.

    L’alinéa 3 du même article précise quant à lui que :
    « Dans le cadre de dossiers ayant recours à un montage juridique particulier tel que le mécanisme de conception-réalisation, les 3°, 4° et 5° visés à l’alinéa 2 ne sont pas requis. Le dossier est complété du cahier spécial des charges du marché. »

    Les 3°, 4° et 5° étant :

    - les plans détaillés ;

    - le métré estimatif détaillé des travaux ;

    - le cahier spécial des charges conforme au cahier des charges type en vigueur au sein du Service public de Wallonie ou les devis pour les associations sans but lucratif si l’estimation du projet se situe sous le seuil de la procédure négociée sans publication préalable.

    À la lecture de ce qui précède, on peut constater que l’AGW prévoit des dispositions spécifiques pour ce type de montage.

    Relativement aux cessions, l’article 17 alinéa 3 du décret du 03 décembre 2020 précise ceci :

    « Durant cette période de quinze ans, le bénéficiaire soumet au Gouvernement, préalablement pour accord, tout acte de cession ou tout acte similaire, portant sur les dispositions en matière d’exploitation, de gestion ainsi qu’en matière de droits de jouissance s’appliquant au bien subsidié, telles que définies dans la demande de subvention et ayant justifié l’octroi de la subvention »

    L’article 21 de l’arrêté du Gouvernement wallon précise quant à lui en son § 2 :

    « En exécution de l’article 17 du décret du 3 décembre 2020 le bénéficiaire qui ne maintient pas l’affectation de l’infrastructure ou qui procède à une cession ou tout acte similaire du bien subsidié, le notifie à l’Administration dans un délai de trois mois avant la modification.

    En cas de non-maintien de l’affectation de l’infrastructure et des travaux subsidiés, l’Administration informe le bénéficiaire du montant à rembourser dans un délai de deux mois à dater de la réception de la notification visée à l’alinéa 1er.
    Pour les actes visés à l’article 17, alinéa 3 du décret du 3 décembre 2020, l’Administration soumet au ministre dans un délai d’un mois à dater de la réception de la notification visée à l’alinéa 1er, les propositions d’usage, en ce compris celles portant sur une éventuelle récupération de la subvention, en tout ou en partie. Le ministre notifie sa décision au demandeur dans un délai de 1 mois.

    Donc pour autant que la demande de cession soit introduite conformément aux dispositions reprises ci-avant, que la cession soit opérée au profit d'une entité éligible aux subsides et que l'affectation sportive soit maintenue pendant 15 ans, rien ne devrait s’opposer à une décision favorable dans ce cadre.

    Je confirme qu’une circulaire est en cours de finalisation.