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L'acquisition de terrains par une commune

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 280 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 07/05/2021
    • de EVRARD Yves
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Le CDLD prévoit que les compétences en matière d'acquisition immobilière reviennent au conseil communal.

    Un avis de la tutelle dont j'ai pu prendre connaissance récemment indique en effet que les étapes suivantes doivent être respectées à savoir :
    - le conseil communal se prononce sur le principe de l'acquisition du bien en cause ;
    - le collège communal sollicite alors une estimation, entame les négociations éventuelles et rédige l'avant-projet d'acte qui sera soumis in fine au conseil ;
    - le conseil communal prend enfin une décision définitive.

    Il me semble que par le passé, la tutelle acceptait en cas d‘achat de gré à gré, qu'un seul passage au conseil communal en fin de procédure soit nécessaire, la décision actant d'une part la volonté d'acquérir le bien et d'autre part, l'approbation du projet d'acte soumis sur base de l'estimation faite préalablement.

    Cette façon d'appréhender les choses a-t-elle évolué ?

    En cas de procédure stricte telle que présentée par la tutelle, Monsieur le Ministre ne craint-il pas que la publicité des intentions du conseil n'ait une incidence sur les prix des terrains visés ?

    D'autre part, un engagement d'acquisition par un bourgmestre et son directeur général sous condition suspensive de l'accord du conseil ne constitue-t-il pas une alternative au risque précité ?

  • Réponse du 31/05/2021
    • de COLLIGNON Christophe
    Je ne peux que confirmer que, dans la rigueur des principes, il convient de respecter les étapes qu’il évoque. Il importe, en effet, que le conseil communal se prononce sur le principe de l’acquisition du bien en cause (prix, conditions particulières éventuelles, etc.) avant toute tentative de négociation par le collège communal, dans la mesure où il appartient au seul conseil de décider d’acquérir un bien déterminé, à un prix déterminé et à des conditions déterminées.
     
    En ce qui concerne les craintes quant à la publicité des intentions du conseil, il est à noter que le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit certains mécanismes qui pourraient, compte tenu des circonstances du cas d’espèce et moyennant une motivation adéquate, être utiles à cet égard.
     
    L’article L1122-20 précise que « sous réserve de l’article L1122-23, le conseil communal statuant à la majorité des deux tiers des membres présents peut, dans l’intérêt de l’ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la séance ne sera pas publique. »
     
    L’article L1122-29 précise quant à lui qu’il « ne pourra être refusé à aucun des habitants de la commune, ni au fonctionnaire délégué à cet effet par le gouverneur ou le collège provincial, communication, sans déplacement, des délibérations du conseil communal.
    Le conseil pourra néanmoins décider que les résolutions prises à huis clos seront tenues secrètes pendant un temps déterminé. »
     
    Par ailleurs, il n’apparaît pas adéquat de recourir à une condition suspensive relative à un accord éventuel du conseil communal et ce, afin, notamment :
    - de ne pas mettre ce dernier devant « le fait accompli » et, dès lors, de lui laisser toute la latitude en la matière ;
    - d’éviter :
    * toute contestation relative à cette condition suspensive qui pourrait remettre en cause la validité du compromis de vente, de l’offre d’achat, etc. En effet, le consentement d’une partie (en l’occurrence, la commune) ne peut être « mis sous condition » dans la mesure où il constitue une condition de validité du contrat (article 1108 du Code civil) ;
    * des contestations éventuelles si le conseil communal n’aboutit pas au même résultat ou à la même solution que le collège communal quant au bien à acquérir, quant au prix ou quant aux conditions particulières d’acquisition.
     
    Au surplus, une telle décision de principe évite une perte de temps et, le cas échéant, d’argent, dans l’hypothèse où le conseil se montrerait formellement opposé au principe même de l’acquisition.
     
    En conclusion, il apparaît que la sécurité juridique commande, en tout état de cause, que le bourgmestre et le directeur général ne signent pas un compromis sans que le conseil communal ait marqué auparavant explicitement son choix sur le bien à acquérir et le prix d’achat.
     
    Néanmoins, je comprends les questions soulevées et les craintes y liées. Un groupe de travail est d’ailleurs en train de réfléchir, dans un souci de simplification administrative, à la problématique de la compétence des organes en matière d’opérations patrimoniales.