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Le règlement européen 2019/1009 sur les fertilisants

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 388 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 07/05/2021
    • de DESQUESNES François
    • à TELLIER Céline, Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
    Le 31 octobre 2019, en réponse à une question parlementaire, Madame la Ministre indiquait ceci : « Les impacts de l'évolution récente du « règlement fertilisant » (Règlement n° 2019/1009 du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE) sont en cours d'analyse par l'administration afin d'évaluer la nécessité de revoir le cadre juridique wallon ».
     
    Madame la Ministre peut-elle m'indiquer si cette analyse est finalisée et quelles en sont les conclusions pour ce qui concerne le droit wallon ?
  • Réponse du 01/06/2021
    • de TELLIER Céline
    Le règlement « fertilisant » (UE) 2019/1009 publié le 5 juin 2019 est entré en vigueur le 16 juillet 2019 et sera d’application à partir du 16 juillet 2022.
     
    La mise en application de ce règlement nécessite tout d’abord de désigner au niveau belge l’autorité notifiante et celle responsable de l’organisation des procédures relatives à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité des fertilisants « UE ». Le Service Produits Phytopharmaceutiques et Engrais du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement a été désigné comme autorité notifiante et responsable des procédures.
     
    Au niveau wallon, le nouveau règlement nécessite une évolution du cadre règlementaire relatif à l’utilisation des fertilisants.
     
    Le règlement couvre en effet pour la première fois les matières organiques ou recyclées. La libre circulation de certaines de ces matières constitue un défi pour la Wallonie, en particulier en ce qui concerne les fertilisants produits à partir de digestats et d’effluents d’élevage transformés. En effet, ces matières sont produites de manière excédentaire par la plupart des régions/pays limitrophes, faisant de la Wallonie un exutoire potentiel de premier plan.
     
    L’analyse de l’impact du règlement fertilisant est en cours, afin d’identifier et de distinguer les mesures et les enjeux environnementaux concernés, que ce soit au niveau des réglementations « sols » et « déchets », du suivi de l’azote en agriculture, des outils à mettre en œuvre dans le cadre de la prochaine Politique agricole commune, du contrôle de terrain ou encore de la question des autorisations au niveau du stockage des matières organiques.
     
    À ce stade, il est prévu de faire évoluer la réglementation wallonne relative aux sols afin de mieux encadrer l’utilisation de l’ensemble des matières valorisées sur les sols, indépendamment de leur statut de produit ou de déchet. Pour ce faire, un arrêté relatif à l’utilisation des matières organiques et fertilisants sur et dans les sols, sur base de l’article 4, 2° du Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols, va être élaboré.
     
    Le projet d’arrêté s’articulera de façon cohérente avec les autres dispositions du décret sols, et tiendra également compte des dispositions décrétales et réglementaires existantes pour des thématiques connexes (décret déchets, code de l’environnement y compris code de l’eau, code de l’agriculture, code forestier…).
     
    Concernant la problématique du suivi de l’azote, le Programme de gestion durable de l’azote en agriculture (PGDA) contient déjà des dispositions qui s’appliquent aux fertilisants « UE ». En effet, les termes utilisés pour désigner les matières soumises aux dispositions du PGDA sont assez génériques et similaires à ceux employés dans la classification des fertilisants au sein du Règlement 2019/1009.
     
    Seules les dispositions relatives au stockage utilisent des termes plus précis quant à la nature de l’effluent concerné. La révision du PGDA, actuellement en cours, devra y remédier.
     
    Cette révision prévoit en outre l’obligation, pour les exploitants agricoles, de tenir un registre de fertilisation dans lequel seront consignés notamment les apports de fertilisants « UE ». Pour vérifier les données relatives aux fertilisants « UE », les données compilées issues de ce registre devront pouvoir être comparées avec celles issues des déclarations de vente des fournisseurs d’engrais.