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La valorisation de l'ancienneté des agents statutaires dans la fonction publique wallonne

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 243 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 07/05/2021
    • de LEONARD Laurent
    • à DE BUE Valérie, Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
    En réponse à ma question du 1er avril 2021 relative à la valorisation de l'ancienneté des agents statutaires ayant été placés en disponibilité pour convenances personnelles, Madame la Ministre indique que : « Comparer la situation d'un agent qui entre au SPW à celle de celui qui y travaille déjà, pour estimer que la différence de valorisation de services - pourtant identiques - selon que l'agent se trouve dans l'une ou l'autre situation serait discriminatoire. Cette analyse n'est pas correcte, car elle part d'un postulat erroné : les situations visées ne sont pas comparables ».
     
    Or, pour étayer ce raisonnement, elle procède à la comparaison entre ces deux situations. Elles sont donc parfaitement comparables et ne sont pas à ce point différentes qu'elles pourraient être traitées différemment : dans l'un et l'autre cas, il s'agit d'établir les états de services d'un agent en vue, notamment, de fixer la hauteur de son traitement dans le cadre des échelles fixées par le Code de la fonction publique.
     
    Peut-elle dès lors m'indiquer quelle justification – objective et raisonnable – elle peut donner à cette différence de traitement, sachant que, du point de vue juridique, la simple « philosophie » de la disponibilité pour convenances personnelles ne peut raisonnablement constituer une telle justification ?
     
    Pourrait-elle également m'indiquer quelle forme juridique de congé un agent statutaire doit solliciter, s'il souhaite exercer temporairement des activités professionnelles à temps plein en dehors du SPW pendant quelques années, tout en conservant la possibilité de valoriser cette expérience dans ses anciennetés lors de son retour au SPW ?
     
    Quel est le nombre d'agents qui ont essuyé un tel refus de valorisation, ainsi qu'une estimation de l'incidence budgétaire qui résulterait de l'octroi à ces agents d'une valorisation de telles activités ?
  • Réponse du 31/05/2021
    • de DE BUE Valérie
    Je ne peux pas rejoindre l’analyse selon laquelle la situation de l’agent qui entre au SPW en ayant eu une carrière antérieure, et celle de l’agent qui y travaille déjà et suspend ses prestations pour aller travailler ailleurs, sont comparables et doivent recevoir un traitement identique en termes de valorisation de services.

    On ne peut pas réfléchir en termes « d’anciennetés » ou de caractère valorisable ou non de « services prestés » lorsqu’un agent suspend sa carrière au SPW et qu’il exerce une autre activité professionnelle pendant cette suspension.

    Une carrière dite « parallèle » n’est jamais prise en compte au titre des anciennetés comme l’indique l’article 242 du Code de la Fonction publique wallonne.

    Dans les cas des congés limitativement énumérés par le Code qui autorisent l’agent à aller travailler ailleurs, c’est uniquement la position d’activité de service dans laquelle il est maintenu qui lui permet de conserver ses titres à l’avancement de traitement. Dans ces cas, il est considéré que l’absence de l’agent au SPW ne constitue pas un empêchement à la continuité de sa carrière au SPW.

    Sur base des principes qui précèdent, je réaffirme que la situation d’un agent qui entame sa carrière est différente de celle de l’agent déjà en place et que ces deux situations peuvent recevoir un traitement différencié.

    Dans le premier cas, la carrière antérieure est analysée aux fins de valorisation ou non de services y accomplis. Dans le second, l’éventuelle activité professionnelle exercée en parallèle d’une absence justifiée par un congé ou par une disponibilité pour convenances personnelles ne sera jamais valorisée et c’est la position administrative dans laquelle l’agent est placé pendant cette absence qui affecte ou non sa carrière au SPW.

    Les congés accessibles à un agent qui souhaite pouvoir exercer temporairement, pendant plusieurs années, des activités professionnelles à temps plein en dehors du SPW tout en étant maintenu dans une position administrative d’activité de service lui permettant de conserver ses titres à l’avancement de traitement sont les suivants :
    - le congé pour mission (article 435 du Code) ;
    - le congé pour interruption de carrière : seulement pour exercer une activité indépendante et pendant 12 mois au maximum (article 450 du Code)
    - le congé politique (articles 474 à 482 du Code) ;
    - le congé pour l’exercice d’une fonction au sein d’un cabinet ministériel, d’un secrétariat de la cellule de coordination générale de la politique générale, d’une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du cabinet d’un mandataire local (articles 485 à 490 du Code) ;
    - le congé pour exercer une activité auprès d’un groupe politique reconnu d’une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d’un de ces groupes (articles 491 à 496 du Code) ;
    - le congé pour mise à la disposition du Roi ou d’un Prince ou d’une Princesse de Belgique (articles 497 à 499 du Code) ;
    - bien qu’il ne s’agisse pas d’un congé en tant que tel, citons également la mise à disposition auprès de l’Inspection des Finances et de l’ASBL « Service social des Services du Gouvernement wallon » (article 445 du Code).

    En ce qui concerne « le nombre d’agents qui ont essuyé un tel refus de valorisation », sous-entendu de services prestés pendant une disponibilité pour convenances personnelles, je peux préciser :
    1° que tous les agents ayant sollicité une disponibilité pour convenances personnelles ont été parfaitement informés des conséquences de celle-ci sur leur situation administrative ;
    2° et que s’il est arrivé, malgré les informations reçues, que certains s’étonnent ou s’inquiètent malgré tout, à leur retour au SPW, que leur traitement n’ait pas évolué durant leur absence, ces cas ont été peu nombreux et n’ont pas justifié un quelconque recensement. Lesdits agents n’ont par ailleurs pas persisté dans leur revendication une fois les principes leur rappelés, sauf un.

    À ma connaissance, en effet, un seul agent a véritablement contesté et conteste encore à ce jour (depuis son retour au SPW en 2016), les conséquences sur sa situation administrative de la mise en disponibilité qu’il a sollicitée et obtenue, de manière consécutive et à trois reprises.

    En raison de ce qui précède, aucune estimation budgétaire telle que sollicitée n’est envisageable.

    Enfin, je précise pour autant que de besoins que la réflexion en cours actuellement sur l’ancienneté pécuniaire ne concerne que les services antérieurs et ne vise nullement la position de disponibilité ou les carrières « parallèles ».