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La fiscalité automobile sur les véhicules

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 532 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 12/05/2021
    • de MATAGNE Julien
    • à HENRY Philippe, Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité
    L'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité (ci-après « l'arrêté du 15 mars 1968 ») organise la procédure d'homologation des véhicules. Cette procédure est appelée la « réception ».
     
    Il est également possible d'homologuer des kits de transformation de véhicules, notamment dans le but de remplacer un moteur thermique par une batterie. Le 9 mars, la Ministre de la Sécurité routière disait : « des kits de transformation peuvent être homologués en collaboration avec le constructeur du véhicule de base ».
     
    Ceci induit des questions de procédure quant au travail de l'administration fiscale vis-à-vis de véhicules dont la motorisation a été modifiée.
     
    Le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (ci-après « CTA ») contient en effet les modalités de la taxe de circulation et de la taxe de mise en circulation.
     
    Ces taxes dépendent de critères de puissance et de CO2, ce qu'un kit de transformation homologué peut justement venir modifier via le remplacement d'un moteur thermique par, par exemple, une batterie.
     
    Un véhicule dont la motorisation a été modifiée par le truchement d'un kit homologué en vertu de l'arrêté du 15 mars 1968 voit-il sa puissance et ses émissions de CO2 être modifiées au regard des dispositions fiscales applicables au véhicule en vertu des articles du CTA relatifs à la taxe de circulation et à la taxe de mise en circulation ?
  • Réponse du 15/06/2021
    • de HENRY Philippe
    La question évoquée par l'honorable membre relève de la question du retrofit et de l’impact de celui-ci sur le certificat de conformité du véhicule. Cette situation est déjà bien connue avec les véhicules LPG pour lesquels l’impact de la conversion est déjà bien pris en compte dans la fiscalité automobile tant dans la taxe de mise en circulation que dans la taxe de circulation.

    Dans le cas évoqué, ces reconversions seront bien intégrées au certificat de conformité et auront, en tous les cas, un impact fiscal en cas de cession du véhicule.

    L’impact CO2 de la reconversion impacterait l’écomalus actuel.

    Pour ce qui est de la puissance, l’expérience tend à montrer que, pour des raisons de sécurité, la puissance d’un véhicule subissant du retrofit ne devrait pas excéder la puissance initiale, ce qui n’impacterait pas implicitement la taxe de mise en circulation sauf à la baisse.

    Le seul impact notable qui pourrait apparaître, ce serait sur la taxe de circulation en cas de retrofit vers un véhicule électrique puisque ceux-ci ne disposent plus de cylindrée spécifique.