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L'application de l'article L1125-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) interdisant la désignation d'un directeur général marié ou cohabitant légal avec un membre du collège communal

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 310 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 18/05/2021
    • de DEMEUSE Rodrigue
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit, en son article L1125-2, que le conjoint ou cohabitant légal du directeur général d'une commune ne peut pas être membre du collège communal.
     
    L'objectif de cette règle est de garantir l'indépendance de l'administration par rapport au collège communal. La Cour constitutionnelle a d'ailleurs confirmé ce principe dans un arrêt n° 128/2006 du 28 juillet 2006.
     
    Le Code ne prévoit aucune exception à cette règle.
     
    Dès lors, Monsieur le Ministre confirme-t-il que cette interdiction s'applique également au remplacement, même à titre temporaire, du directeur général par un faisant fonction marié ou cohabitant légal avec un membre du collège ?
     
    Le caractère temporaire de la désignation exonère-t-il la personne désignée des incompatibilités et conflits d'intérêts énoncés par le CDLD ?
     
    Quelles sont les conséquences d'une telle désignation en infraction avec le CDLD, notamment en ce qui concerne la validité des décisions prises par le collège communal durant cette période ?
  • Réponse du 18/06/2021
    • de COLLIGNON Christophe
    L’article L1125-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule qu’« outre les incompatibilités visées à l’article L1125-1, ne peuvent être membres du collège communal : […] 3° le conjoint ou cohabitant légal du directeur général ».

    Cette disposition, telle que libellée, ne précise pas si elle s’applique au directeur général faisant fonction.

    Il est évident que la personne qui remplace le titulaire de l’emploi fait fonction, en ce sens qu’elle est liée par la fonction qu’elle occupe. Comme souligné dans la question, le but recherché lors de l’élaboration de cette disposition était de garantir l’indépendance de l’administration par rapport au collège communal et d’éviter tout conflit d’intérêts.

    Ainsi, désigner un directeur général faisant fonction qui est marié ou cohabitant légal avec un membre du collège communal, ne serait-ce que pour une durée limitée, serait de nature à altérer l’indépendance de l’administration par rapport au collège communal.

    Dès lors, il y a lieu de considérer que l’article L1125-2, 3° du CDLD vise également le directeur général remplaçant. Cette disposition est de stricte interprétation.

    Dès lors, de manière très pragmatique, la qualité de « faisant fonction » peut être retirée au directeur général remplaçant.

    Concernant les conséquences d’une telle désignation en infraction avec cette disposition et à condition qu’elle soit avérée, la théorie du « fonctionnaire de fait » pourrait servir en l’espèce l’administration concernée à valablement opposer les actes posés jusqu’ici aux administrés, pour autant qu’elle puisse établir que le maintien de l’acte est nécessaire à la bonne continuité du service public.