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Le refus du projet de cabanes à Herbeumont

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 476 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 21/05/2021
    • de FLORENT Jean-Philippe
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Nous avons appris ce 17 mai que Monsieur le Ministre venait de recaler le projet de cabanes et de logements insolites à Herbeumont. Il avait reçu un avis négatif du DNF, de l'urbanisme et de la commune et suscitait un véritable émoi parmi la population. Je ne peux que saluer sa décision.

    Peut-il expliquer les raisons qui ont motivé ce refus ?

    Ces raisons feront-elles jurisprudence pour d'autres projets de même type ?
  • Réponse du 18/06/2021
    • de BORSUS Willy
    Par arrêté ministériel du 12 mai 2021, j’ai en effet refusé le permis sollicité par la SA NIC, ayant pour objet la construction d’hébergements de loisirs en zone forestière à Herbeumont.

    Sur le plan urbanistique, la demande, en ce qui concerne la construction d’hébergements touristiques projetés en zone forestière, est conforme aux prescriptions décrétales visées à l’article D.II.37 du CoDT, mais ne répond cependant pas à toutes les conditions visées aux articles R.II.37-10 et R.II.37-11 du Code.

    Le législateur ainsi que le pouvoir exécutif ont voulu s’assurer que le caractère naturel et sauvage de nos massifs forestiers wallons serait préservé et non compromis malgré tout, en édictant de nombreux critères et conditions à respecter pour un projet qui proposerait des logements insolites et de loisirs en zone forestière, comme c’est le cas du dossier d’Herbeumont qui préoccupe l’honorable membre.

    Les articles D.II.37, § 4 et R.II.37, R.II.37-11, § 2 et R.II.37-14 de la partie réglementaire du Code exigent pour ce faire, le respect de pas moins de 16 conditions cumulatives qui, si elles sont bien rencontrées par un projet en la matière, permettent d’accepter ce genre d’hébergements de loisirs en conformité avec la zone forestière telle que définie au plan de secteur ; ce nombre conséquent de critères et conditions à respecter qui sont autant de balises, démontre à suffisance le souci d’encadrer cette nouvelle activité dorénavant autorisée en zone forestière et de ne pas automatiquement accepter toutes les demandes en la matière sans avoir au préalable examiné avec rigueur et précision, le respect de chacune de ces conditions.

    En ce qui concerne le dossier d’Herbeumont, il faut constater qu’il ne respecte manifestement pas toutes ces balises légales, qui doivent pourtant être cumulatives et toutes remplies sans équivoque possible.

    Je peux indiquer à ce sujet que le projet d’Herbeumont implique des remaniements de sol et des travaux de drainage, contraire à la condition explicitée à l’article R.II.37-11, § 2, 2° , précité , puisqu’il prévoit des systèmes d’épuration individuels qui engendreront nécessairement l’installation de drains afin d’évacuer les eaux usées.

    Le projet en question risque également d’avoir un impact significatif sur des espèces protégées et en particulier sur des espèces de chauves-souris, dont la barbastelle ; que cela implique que le projet, avant de pouvoir être réalisé, en cas d’octroi de permis, nécessitera au préalable une demande de dérogation en vertu des articles 2 et suivants de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

    Cette demande de dérogation risque d’induire des modifications relatives à la demande de permis telle qu’elle est présentée actuellement.
    Par conséquent, compte tenu de ces éléments et de la proximité du projet avec un site Natura 2000, j’ai estimé ne pas disposer de tous les éléments permettant, le cas échéant, d’autoriser le projet compte tenu de son impact sur l’environnement.