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La réduction collective du temps de travail et la semaine des quatre jours

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 259 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 21/05/2021
    • de GROVONIUS Gwenaëlle
    • à DE BUE Valérie, Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
    Depuis le premier octobre 2001, la réduction collective du temps de travail existe. Cette mesure peut être appliquée dans le secteur privé ainsi que dans certaines entreprises publiques fédérales autonomes telles que la SNCB ou BPost.

    Sont visés par ces dispositions, les travailleurs/employés entrant dans le champ d'application de la loi du 9 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et la loi du 21 mars 1991 portant sur la réforme de certaines entreprises publiques économiques.

    Dans des cas de figure bien précis, l'employeur peut donc instaurer la réduction du temps de travail et/ou la semaine des quatre jours pour tout ou une partie de son personnel en fonction des catégories et même dans certains cas en maintenant le salaire initial.

    À titre complémentaire, par arrêté royal, le Gouvernement fédéral avait permis, pour les entreprises impactées par la crise de la Covid, d'appliquer la semaine des quatre jours via une diminution des charges qui pèsent sur les employeurs. Cet arrêté était justifié par la volonté du Gouvernement de maintenir un maximum de personnes au travail.

    Au vu de l'ensemble des dispositions existantes, je souhaiterais savoir où en sont les décisions de Madame la Ministre en la matière et si elle comptait permettre aux personnes travaillant dans la fonction publique wallonne de bénéficier d'une réduction du temps de travail.

    Ne voit-elle pas la réduction collective du temps de travail comme une opportunité ?

    Une opportunité permettant à plus de personnes de travailler ?

    Une opportunité qui permettrait d'améliorer le bien-être des fonctionnaires wallons ?

    Comment entend-elle mettre en œuvre ces possibilités ?
  • Réponse du 14/06/2021
    • de DE BUE Valérie
    Les dispositions évoquées dans cette question ne s’appliquent pas au Service public de Wallonie qui n’est pas soumis à la loi du 9 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires mais bien à la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

    Le Code de la Fonction publique wallonne offre toutefois diverses possibilités de réduction du temps de travail et d’aménagements de fin de carrière.

    Ainsi, en vertu de l’article 211/1 de ce Code, la durée moyenne maximale du temps de travail pour des prestations à temps plein est ramenée de 38 heures à 30 heures et 24 minutes par semaine pour les agents qui remplissent les conditions suivantes :
    1° relever du niveau C ou D sans être titulaire d'un grade d'encadrement,
    2° avoir atteint l'âge de soixante ans,
    3° occuper un emploi pour lequel ils bénéficient automatiquement, en raison de la pénibilité ou du risque encouru par l'accomplissement des tâches inhérentes à l'exercice de sa fonction, de certaines allocations détaillées au même article.

    La diminution de la durée moyenne maximale du temps de travail s'accompagne d'une embauche compensatoire à due concurrence.

    Le régime des interruptions de carrière permet par ailleurs :
    - à l'agent occupé à temps plein qui a atteint l'âge de cinquante-cinq ans, d’obtenir un congé pour interrompre sa carrière jusqu'à sa retraite à raison d'un cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées ;
    - à l'agent qui a atteint l'âge de cinquante ans, d’obtenir un congé pour interrompre sa carrière jusqu'à sa retraite à raison de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées s’il a antérieurement effectué un métier lourd pendant au moins cinq ou sept ans selon les périodes concernées ;
    - à l’agent qui a atteint l'âge de cinquante ans, d’obtenir un congé pour interrompre sa carrière jusqu'à sa retraite à raison d'un cinquième de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées, lorsqu'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
    1° avoir une carrière d'au moins vingt-huit ans ;
    2° antérieurement au régime d'interruption de la carrière professionnelle, avoir effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans ou sept selon la période prise en compte.

    Les membres du personnel qui bénéficient d’une interruption de carrière pendant une durée de 6 mois au moins sont remplacés par des agents contractuels dont la durée du contrat est calquée sur celle de durée de l’interruption de carrière.

    Au-delà de ces possibilités offertes aux agents en fin de carrière, le Code de la Fonction publique comporte d’autres opportunités pour réduire ses prestations comme, par exemple, les congés de convenances personnelles, les congés parentaux, …

    Le 20 mai dernier, le Gouvernement wallon, sur ma proposition, a adopté en première lecture, un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne en matière de congés afin d’y introduire le congé pour le décès d’un enfant de l’agent (exécutant en cela la recommandation du parlement wallon), le congé parental à 1/10 temps et le congé pour interruption de la carrière professionnelle octroyé à l’aidant proche reconnu.

    Sous cet angle, nous pouvons donc considérer que le bien-être des agents est déjà largement pris en considération.