/

La zone agricole

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 505 (2020-2021) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 03/06/2021
    • de CASSART-MAILLEUX Caroline
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    L'article D.II.36 du CoDT stipule, en son § 1er, que : « La zone agricole est destinée à accueillir les activités agricoles c'est-à-dire les activités de production, d'élevage ou de culture de produits agricoles et horticoles, en ce compris la détention d'animaux à des fins agricoles ou le maintien d'une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage ainsi qu'à la conservation de l'équilibre écologique. Elle ne peut comporter que les constructions et installations indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des activités de diversification complémentaires à l'activité agricole des exploitants. »
     
    La zone agricole vise à favoriser l'installation des agriculteurs. Néanmoins, cette profession doit-elle être obligatoirement exercée à titre principal ou est-ce suffisant de l'exercer à titre complémentaire pour pouvoir bénéficier des avantages de la zone agricole ?
  • Réponse du 23/06/2021
    • de BORSUS Willy
    En application de l’article D.II.36 du CoDT, la zone agricole est destinée à accueillir les activités agricoles.

    Elle ne peut comporter que les constructions et installations indispensables à l’exploitation et au logement des exploitants dont l’agriculture constitue la profession.

    Peu importe la profession du demandeur, c’est la nature de l’activité qui compte. Les conditions à remplir pour se voir attribuer un numéro de producteur sont « légères » : ce n’est donc pas parce que quelqu’un a un numéro de producteur qu’automatiquement il sera considéré comme exerçant une activité agricole. Il convient de se livrer à un examen correct de l’activité exercée. Le SPW ARNE, Direction du développement rural est chargé de procéder à cet examen.

    L’activité agricole est intensive ou non, liée au sol ou non.

    Elle doit participer d’une forme d’exploitation, de travail, par opposition à des usages de loisirs ou d’agrément quand bien même l’activité ne serait pas viable : cultiver son potager ou élever quelques moutons ou chevaux sur un terrain ne relève pas en soi d’une activité agricole, mais élever des bovins sera normalement considéré comme relevant d’une activité agricole. Ainsi, sous l’empire de l’ancien Code, le Conseil d’État avait-il jugé qu’ « (…) il ressort de l’article 35, alinéa 2, du CWATUP, que l’activité agricole doit être une activité professionnelle, c’est-à-dire poursuivre une activité de lucre ; les trois daims présents sur la propriété du requérant ne prouvent pas la réalité d’un élevage, ces animaux pouvant être détenus à titre de simple agrément ; on observera à cet égard que l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et les installations et activités classées considère qu’il n’y a élevage de cervidés qu’à partir de quatre animaux (rubrique 01.25.04.01.01) » (CE n° 225.534 du 20/11/2013).

    En ce qui concerne le logement, il n’est autorisable que pour les agriculteurs - la notion de profession intervient - y compris quand l’activité de l’agriculteur est accessoire, mais pas adventice ou insignifiante. Le logement, dans ce cadre, comprend toutes les infrastructures usuelles d’un logement (garage, et cetera).

    Dès lors, s’appuyant sur les travaux préparatoires de la disposition, le Conseil d’État a jugé que « les bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole peuvent être implantés dans une zone agricole, quelle que soit la profession habituelle ou principale de l’exploitant ; qu’en ce qui concerne le logement de l’exploitant, il n’est pas requis que l’agriculture constitue sa profession principale ; que le texte initial du projet de décret précisait que l’agriculture devait être la « profession principale » du demandeur qui souhaitait installer son logement ; que cette exigence a cependant été abandonnée suite à l’adoption d’un amendement justifié comme suit : « L’évolution de la société fait que l’activité agricole peut être complétée par une autre activité ou vice versa. D’autre part, il est opportun de laisser au gouvernement la possibilité de déterminer les autorités compétentes et les critères qui définissent la profession d’agriculteur » (Doc. Parl. wallon, 1996-1997, n° 233/77) ; que lors de la discussion de la disposition, le ministre a précisé que « lorsqu’un agriculteur souhaite s’implanter en une zone agricole, l’administration de l’aménagement du territoire adresse avec le permis une demande à la direction générale de l’agriculture pour savoir si oui ou non la personne exercera bien la profession d’agriculteur » et que « l’ensemble des services décentralisés vérifie les conditions sur le terrain » (Rapport, op. cit., p. 134) ; que l’auteur de projet a encore précisé lors des travaux préparatoires vouloir éviter que cela aboutisse à ce que l’ensemble de la zone agricole soit occupée par des logements de personnes qui tireraient 5 ou 10 % de leurs revenus de l’agriculture (Ibid., p. 139) » (CE n° 143878 du 22/04/2005).