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La réhabilitation des sentiers

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 524 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 07/06/2021
    • de DURENNE Véronique
    • à BORSUS Willy, Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
    Lorsqu'une commune envisage de remettre en état plusieurs de ses chemins pédestres, ainsi que de réhabiliter différents sentiers vicinaux aujourd'hui disparus, mais toujours repris au sein de l'atlas vicinal, des questions se posent

    Dans ce cas précis, l'atlas des chemins et sentiers vicinaux fait-il office de document de référence ? Permet-il de reconnaître un droit de passage ?

    Le fait qu'un sentier vicinal, aujourd'hui disparu, mais figurant bien à l'atlas vicinal permet-il de le réhabiliter ? Dans l'affirmative, quelles sont les conditions ?
  • Réponse du 22/06/2021
    • de BORSUS Willy
    Les communes peuvent procéder, sans aucune restriction ou condition à la réhabilitation, au nettoyage ou au réaménagement de leurs anciens chemins ou sentiers vicinaux disparus dès lors que ceux-ci n’ont pas disparu, par non-usage, depuis plus de trente ans, période échue au 31 août 2012, date à laquelle le principe de l’imprescriptibilité des voiries est entré en vigueur. Ceci sous réserve de la nécessité d’un permis d’urbanisme en fonction des actes et travaux envisagés et des exonérations détaillées dans le tableau repris à l’article R.IV.1-1,W du CoDT.

    Plus précisément, les autorités communales pourront réhabiliter leurs anciens chemins vicinaux, en tout temps, s’agissant de voiries communales dont l’assiette fait partie du domaine public communal.

    La seule exception à cette situation concerne la circonstance dans laquelle un particulier, tel un propriétaire riverain, s’y oppose devant les autorités judiciaires et établit de manière certaine que, malgré l’absence de décision explicite en ce sens, la commune a, par son attitude, exprimé de manière certaine sa volonté de désaffecter ce chemin ou une partie de celui-ci.

    Si cette désaffectation est effectivement établie, le particulier en question qui prouvera également s’être comporté en qualité de propriétaire de l’assiette en question pourra utilement prétendre, devant le juge de paix, avoir acquis l’assiette de ce chemin, par l’effet de la prescription acquisitive, également appelée usucapion.

    La charge de la preuve de ces différents éléments incombant à cette personne est particulièrement lourde et précise.

    Dans cette situation, la commune qui jugerait le rétablissement de cette voirie nécessaire pourrait, éventuellement, créer une nouvelle voirie communale, par la mise en œuvre du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et, le cas échéant, acquérir l’assiette de cette voirie, de gré à gré ou par le biais d’une expropriation d’utilité publique.

    En ce qui concerne les sentiers vicinaux, qui, pour rappel, constituent des servitudes publiques de passage ou droits de passage publics sur le fonds de tiers, le particulier qui s’opposerait à leur réhabilitation devrait « uniquement » prouver, devant le juge de paix, leur non-usage durant une période continue de minimum 30 ans.

    Cette période de non-usage trentenaire, d’une part, doit être atteinte au 31 août 2012, le moindre jour manquant permettant d’empêcher la disparition de la voirie et, d’autre part, ne peut avoir été interrompue par aucun usage public du sentier.

    À propos de cet usage public, suivant la jurisprudence en la matière, il ne faut pas comprendre un usage habituel du public, un acte de passage accidentel et isolé étant suffisant.

    Dans l’hypothèse où il est établi que l’ancien sentier vicinal a disparu par non-usage trentenaire, il est bien entendu toujours possible d’établir que, à la suite de cette disparition, le sentier fut à nouveau utilisé par le public, de manière continue, non interrompue et non équivoque, à des fins de circulation publique et à condition que cet usage se fasse avec l’intention d’utiliser la bande de terrain concerné dans ce but et ne repose pas sur une simple tolérance du propriétaire, et ce durant 30 ans.

    Le rétablissement de cette voirie, par le passage du public, sera considéré comme une création de voirie communale par l’usage du public, laquelle pourra utilement faire l’objet d’un acte de constat par la commune, en application de l’article 29 du décret précité.

    L’ancien Atlas des voiries vicinales ne constitue en aucun cas une source juridique permettant d’établir, de manière certaine, l’existence d’une voirie communale, anciennement vicinale.

    L’absence de mise à jour systématique de cet Atlas de 1844 à nos jours et l’évolution naturelle du réseau des voiries durant cette période, en fonction de l’usage ou l’absence d’usage desdites voiries, font de celui-ci un témoin historique de l’existence de voiries communales, à un moment donné, et une source d’indices de l’existence d’une voirie actuelle.

    Ces indices ne sont cependant pas suffisants pour établir juridiquement l’existence d’une voirie.

    La vérification de l’existence juridique d’une telle voirie nécessite, en effet, la confirmation de son existence factuelle au fil du temps, compte tenu des principes de prescription précités, celle-ci pouvant être établie par tout moyen de preuve, dont par exemple, des photographies, des témoignages, ou autres photoplans.