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Le projet de décret portant assentiment à la modification de l'article 6 du Protocole de Londres de 1996 à la Convention sur la prévention de la pollution marine par immersion de déchets et autres matières de 1972, adopté à Londres le 30 octobre 2009

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 163 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 09/06/2021
    • de RYCKMANS Hélène
    • à DI RUPO Elio, Ministre-Président du Gouvernement wallon
    Le projet de décret portant assentiment à la modification de l'article 6 du Protocole de Londres de 1996 à la Convention sur la prévention de la pollution marine par immersion de déchets et autres matières de 1972, adopté à Londres le 30 octobre 2009, est soumis au vote au Parlement de Wallonie.

    Monsieur le Ministre-Président peut-il préciser quelles sont les responsabilités wallonnes concrètes dans les octrois de permis (tels que prévus au point 2.1. de l'arrangement) et qui sera en charge de vérifier que les conditions du permis sont bien respectées ? (comme prévu au 2.2 de l'arrangement)
  • Réponse du 18/06/2021
    • de DI RUPO Elio
    L'article 6 du Protocole de Londres, dans sa version actuelle, prévoit que "Les Parties contractantes n'autorisent pas l'exportation de déchets et d'autres matières vers d'autres pays aux fins d'immersion ou d'incinération en mer." Cet article interdit donc l'exportation offshore de dioxyde de carbone (CO2).

    L'amendement de la résolution LP.3(4) déroge à cette interdiction et rend possible l'exportation offshore de CO2 à des fins d’immersion en mer (dans le sous-sol marin).

    Ainsi, un paragraphe 2 est ajouté à l'article 6, libellé comme suit :

    "2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l'exportation des flux de dioxyde de carbone à évacuer conformément à l'annexe 1 peut être effectuée, à condition qu'un accord ou arrangement ait été conclu par les pays intéressés.

    Cet accord ou arrangement prévoit :

    2.1. la répartition des responsabilités en matière d'octroi de permis entre les pays qui exportent des déchets et ceux qui les reçoivent, conformément aux dispositions du présent Protocole et du droit international applicable ; et

    2.2. dans le cas d'une exportation vers des parties non contractantes, des dispositions au moins équivalentes à celles qui figurent dans le présent Protocole, y compris celles qui portent sur la délivrance des permis et les conditions dont le permis est assorti, en vue du respect des dispositions de l'annexe 2, afin de garantir que l'accord ou arrangement ne déroge pas aux obligations de protéger et de préserver le milieu marin, lesquelles incombent aux Parties contractantes en vertu du présent Protocole.".

    Mettre fin à l’interdiction sur le territoire belge implique donc :
    - L’assentiment à l’amendement au Protocole par toutes les entités belges qui ont porté assentiment au protocole, qu’elles soient concernées ou non par l’amendement ;
    - Et la conclusion, ensuite, d’un accord ou arrangement pour l’exportation/importation de CO2 entre exportateur et importateur, au cas par cas selon les acteurs considérés.
    Les plus grandes possibilités de stockage géologique du CO2 belge se situant, à court et moyen terme, dans les champs pétroliers et gaziers épuisés sous les parties néerlandaise, britannique et norvégienne de la mer du Nord, les accords seront probablement le plus souvent conclus entre la Région flamande et ces pays. C’est donc la Région flamande qui est principalement concernée par les projets pilotes via ses ports. Néanmoins, si des entreprises wallonnes souhaitent se connecter à un futur potentiel réseau de canalisations, les accords seront à conclure au cas par cas, via une autorité qui reste à déterminer.