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La sécurité routière sur le territoire communal

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 353 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 10/06/2021
    • de GOFFINET Anne-Catherine
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Selon l'UVCW, en vertu de l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale, la commune serait tenue d'une obligation de sécurité sur toutes les voiries traversant son territoire, quelles qu'elles soient : voirie communale, voirie provinciale, voirie régionale (sauf les autoroutes) et voiries privées ouvertes à la circulation du public. Sur base de cette obligation, elle doit prendre toutes les mesures appropriées pour éviter tout danger anormal, afin de n'ouvrir à la circulation que des voies publiques suffisamment sûres (c'est-à-dire exemptes de pièges pour l'usager). L'obligation ainsi mise à charge des communes est une obligation de moyen, c'est-à-dire que les communes doivent tout mettre en œuvre pour la remplir.
     
    Toujours à la lecture d'un article de l'UVCW, celle-ci se traduirait, d'une part, par une obligation de surveillance adéquate des voiries et, d'autre part, par l'obligation de neutraliser le danger, soit en signalant le danger, en palliant les carences du gestionnaire, en nettoyant la voirie, en détournant la circulation ou, encore, en fermant la voirie à la circulation.
     
    Monsieur le Ministre peut-il m'indiquer ce que recouvre les termes de « voirie privée ouverte au public », « d'obligation de surveillance adéquate » et « d'obligation de neutraliser le danger » ?
     
    Cette obligation de sécurité englobe-t-elle une obligation de sécurité routière ?
    Si oui, que peut faire une commune dans ce cadre ? Qu'est-elle autorisée à mettre en place ?

    A-t-elle la possibilité de mettre une voirie en zone 30 ou zone 20 et, si oui, est-ce alors, dans tous les cas, au propriétaire de cette voirie de mettre en œuvre et/ou financer les aménagements nécessaires ?
    Dans la négative, cette responsabilité revient-elle à la commune ?
     
    Quelles sont les réglementations et procédures en vigueur pour pouvoir modifier les limitations de vitesse sur le territoire communal (par exemple en mettant une zone 70 en zone 50, ou une zone 50 en zone 30), qu'il s'agisse d'une voirie privée ouverte au public, d'une voirie communale ou d'une voirie régionale ?
  • Réponse du 08/07/2021
    • de COLLIGNON Christophe
    En vertu de l’article 135 § 2 de la Nouvelle loi communale, les communes ont effectivement un pouvoir général de police sur toutes les voiries publiques qui traversent leur territoire, à l’exception des autoroutes. Les communes ont pour mission d’assurer la sécurité et la salubrité des voiries afin de permettre aux citoyens d’en user en toute sérénité. La commune peut prendre toutes les mesures qu’elle juge nécessaires pour préserver la sécurité des usagers ; par exemple, en signalant le danger ou en enlevant les encombrants.
     
    Bien sûr, la nature de la voirie aura un impact sur le traitement qu’il pourra lui être réservé. S’il s’agit d’une voirie communale, la commune sera totalement libre dans son intervention et devra pourvoir à l’entretien de celle-ci. S’il s’agit d’une voirie régionale, il est difficile d’imaginer que la Région, en tant que gestionnaire de la voirie, ne soit pas mise au courant des différentes interventions opérées par la commune. Les travaux réalisés sur une voirie relevant de la grande voirie sont soumis à l’autorisation du gestionnaire. Le gestionnaire d’une voirie est naturellement responsable des frais engendrés par l’entretien de cette dernière.
     
    De plus, outre sur les voiries communales et régionales, les communes peuvent être amenées à intervenir sur les voiries privées ouvertes au public. À ce titre, je ne peux que me référer à la jurisprudence de la Cour de cassation qui a indiqué, dans un arrêt du 14 septembre 1978 : « une voie de communication accessible à la circulation du public est une voie publique, même si elle a été ouverte par un particulier et que le sol sur lequel elle est établie continue à appartenir à ce dernier. En ce cas, elle est soumise à toutes les obligations et charges qui découlent de la police de la voirie, c’est-à-dire non seulement les règles destinées à garantir la liberté, la sécurité et la salubrité de la circulation, mais aussi celles qui concernent l’administration de la voie, notamment son alignement et son tracé. »
     
    Enfin, les limitations de vitesse relèvent d’une compétence de police de sécurité routière. Ces mesures font l’objet d’un régime juridique spécifique en ce qu’une commune ne peut prendre que des mesures temporaires visant à pallier un danger exceptionnel, sur la base des articles 135 § 2 ou 130bis de la NLC. En effet, l’article 135 §2 exclut de son champ d’application les mesures permanentes ou périodiques de police de sécurité routière prises par les communes. Une commune qui souhaiterait modifier les limitations de vitesse sur son territoire pour une durée indéterminée devra le faire en adoptant un règlement complémentaire de circulation routière. Ces règlements complémentaires, dont l’objectif est de modifier une règle rendue applicable par le Code de la route, sont soumis à la tutelle d’approbation de la Région conformément au décret du 19 décembre 2007.
    Les projets de règlements complémentaires sont transmis à l’agent d’approbation du SPW Mobilité et Infrastructures – direction de la Réglementation de la Sécurité routière et du Contrôle routier. À ce sujet, l’honorable membre pourra interroger la Ministre Valérie De Bue, compétente en matière de sécurité routière.