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L'impact de la flambée des prix du bois sur le secteur du logement

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 360 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 18/06/2021
    • de DESQUESNES François
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    À l'instar de l'ensemble du secteur de la construction, le secteur du logement souffre de la flambée des prix du bois sur le marché international en général et le marché européen en particulier.

    Il en résulte d'importantes difficultés pour les entrepreneurs de pouvoir respecter les calendriers de réalisation des chantiers avec à la clé le risque de pénalités financières. Il s'agit d'une double peine pour des entrepreneurs qui ne sont pas responsables de ces retards impossibles à évaluer au moment de la production des devis.

    Monsieur le Ministre peut-il faire le point sur l'impact de cette pénurie sur les projets dans le secteur du logement ?

    À ce stade, des pénalités ont-elles déjà été appliquées pour des chantiers en raison d'un retard dû à la pénurie de matériaux ?

    Afin de soutenir nos entrepreneurs qui ne sont pas responsables de la situation, les pouvoirs publics ne pourraient-ils être incités à analyser les dossiers au cas par cas afin de ne pas appliquer de pénalités lorsque les retards de livraison ou d'exécution sont liés aux pénuries d'approvisionnement résultant de la situation mondiale actuelle ?

    Son collègue Borsus annonce qu'il va proposer des pistes de solution, est-il associé à ces réflexions ?

    Des mesures spécifiques pour le secteur du logement seront-elles proposées ?
  • Réponse du 15/07/2021
    • de COLLIGNON Christophe
    La situation décrite est suivie avec attention par le Gouvernement. L’essentiel est, bien entendu, de savoir s’il s’agit d’une augmentation conjoncturelle et temporaire ou si celle-ci prendra un caractère structurel. Sur le long terme, il est clair que la combinaison du potentiel de production du territoire wallon avec les actions que mène le Gouvernement pour accompagner et encourager la réindustrialisation, notamment dans le domaine des matériaux, contribuera à apporter une partie des solutions à ce problème.
     
    En ce qui concerne les nombreux marchés qui sont en cours ou vont être lancés, la réglementation sur les marchés publics prévoit la situation décrite par monsieur le député. Plus précisément, l’article 38/9 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 dispose que :
     
    « §1er. Les documents du marché prévoient une clause de réexamen, telle que définie à l'article 38, fixant les modalités de la révision du marché lorsque l'équilibre contractuel du marché a été bouleversé au détriment de l'adjudicataire par des circonstances quelconques auxquelles l'adjudicateur est resté étranger.
    §2. L'adjudicataire ne peut invoquer l'application de cette clause de réexamen que s'il démontre que la révision est devenue nécessaire à la suite des circonstances qu'il ne pouvait raisonnablement pas prévoir lors du dépôt de son l'offre, qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, bien qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires. […]
    La révision peut consister soit en une prolongation des délais d'exécution, soit, lorsqu'il s'agit d'un préjudice très important, en une autre forme de révision ou en la résiliation du marché.
    §3. L'étendue du préjudice subi par l'adjudicataire est appréciée uniquement sur la base des éléments propres au marché en question. Ce préjudice doit :
    1° pour les marchés de travaux et les marchés de services visés à l'annexe 1, s'élever au moins à 2,5 pour cent du montant initial du marché. Si le marché est passé sur la base du seul prix, sur la base du coût ou sur la base du meilleur rapport qualité-prix lorsque le poids du critère relatif aux prix représente au moins cinquante pour cent du poids total des critères d'attribution, le seuil du préjudice très important est en toute hypothèse atteint à partir des montants suivants :
    a) 175.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 7.500.000 euros et inférieur ou égal à 15.000.000 euros ;
    b) 225.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 15.000.000 euros et inférieur ou égal à 30.000.000 euros ;
    c) 300.000 euros pour les marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 30.000.000 euros ;
    2° pour les marchés de fournitures et de services autres que ceux visés à l'annexe 1, s'élever au moins à quinze pour cent du montant initial du marché.
    §4. Si les documents du marché ne contiennent pas une clause de réexamen prévue au paragraphe 1er, les règles prévues aux paragraphes 2 et 3 sont réputées être applicables de plein droit. »
     
    Signalons aussi que le CSC-type de la SWL a prévu une telle clause de réexamen, rédigée comme suit :
     
    « Augmentation du coût de certains matériaux :
    Toute dénonciation tendant notamment à une révision des prix relative à une augmentation inhabituelle du coût de certains matériaux ne pourra être prise en compte que si :
    - l’augmentation du prix des matériaux en question atteint minimum 25% par rapport au prix initial et,
    - l’adjudicataire prouve qu’il n’a pas de stock à écouler desdits matériaux (stocks constitués avant l’augmentation des prix) et,
    - l’adjudicataire démontre qu’il a réalisé les démarches nécessaires pour se fournir ailleurs à moindre coût et,
    - l’adjudicataire n’a pas d’alternative(s) moins onéreuse(s) auxdits matériaux à proposer au pouvoir adjudicateur ou cette(ces) alternative(s) n’a/ont pas obtenu l’accord du pouvoir adjudicateur.
     
    La dénonciation doit être introduite, par écrit, au plus tard 30 jours de calendrier après la survenance de l’augmentation en question ou de sa prise normale de connaissance par l’adjudicataire. La ou les alternative(s) doit/vent être proposée(s) au plus tard 30 jours de calendrier après cette dénonciation.
     
    Si le chantier est staté à cause des démarches visées ci-dessus, l’adjudicataire assure la conservation du chantier, à ses frais. »
     
    S’agissant de fonds publics, il est, en effet, nécessaire d’encadrer toutes augmentations du coût des chantiers, tout en garantissant le maintien de l’équilibre contractuel entre les parties.
     
    Les SLSP sont, quoi qu’il en soit, attentives, au cas par cas, à ne pas appliquer de pénalités de retard non justifiées en cas de difficultés d’approvisionnement, si les dénonciations sont faites dans les temps. Dans la majorité des chantiers, c’est cependant une majoration des coûts qui est demandée par les adjudicataires. C’est alors la clause de réexamen précitée qui trouve à s’appliquer.
     
    Une autre piste de solution est étudiée au niveau régional, piste qui sera applicable pour l’ensemble des chantiers wallons. Il s’agit de la modification de l’indice i dans la formule de révision reprise dans le cahier des charges type-bâtiments (CCTB), cahier spécial des charges (CSC) de référence pour les pouvoirs adjudicateurs wallons.