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L'impact du statut de travailleur associatif sur les finances communales

  • Session : 2020-2021
  • Année : 2021
  • N° : 362 (2020-2021) 1

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  • Question écrite du 21/06/2021
    • de DI MATTIA Michel
    • à COLLIGNON Christophe, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Pour lutter contre le travail au noir et les recours abusifs au statut de volontaire, le législateur fédéral s'était attelé à développer un projet de loi relatif à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale par l'instauration d'un nouveau statut de travailleur associatif. Ce statut permettait de générer un revenu défiscalisé moyennant le respect de certaines conditions. Cette loi qui devait entrer en vigueur au 1er janvier 2018 a été reportée à la suite d'une procédure en conflit d'intérêts ayant conduit à un report au 30 octobre 2018 et à une version « réparée » du texte. Dans ce cadre, plusieurs unions professionnelles avaient saisi la Cour constitutionnelle pour remettre en cause la législation sur le statut de travail associatif. La Cour leur avait donné raison en avril 2020 en annulant la loi de janvier 2018 et sa version modifiée en octobre. Selon le même arrêt, les effets des dispositions annulées pour les prestations fournies étaient maintenus jusqu'au 31 décembre 2020 inclus.
     
    Aussi le statut aujourd'hui révolu de travailleur associatif a pu avoir des effets sur les communes dans le cadre de la perception de l'IPP ; celui-ci n'engendrant pas de revenus taxables.
     
    Monsieur le Ministre est-il en mesure de chiffrer la perte financière connue à l'échelle des communes wallonnes pendant la durée de ce régime de prestations qui donnait droit à des exonérations d'impôts ?
     
    Dans la perspective d'une reconnaissance de ce préjudice, lui semble-t-il opportun de débloquer des mesures compensatoires au profit des communes ?
  • Réponse du 20/07/2021 | Annexe [PDF]
    • de COLLIGNON Christophe
    Le travail associatif vise l’exercice de certaines activités limitativement énumérées, dans l’intérêt d’autrui et dans l’intérêt de la collectivité. Celles-ci ne sont cependant pas effectuées à titre gratuit, mais moyennant le paiement d’une indemnité limitée (plafond de 6 390 euros en 2021). Il ne s’agit donc pas de bénévolat.
     
    Moyennant le respect de certaines conditions, cette indemnité était exonérée tant sur le plan social que fiscal.
     
    De manière tout à fait cohérente, ce régime a été annulé par la Cour constitutionnelle notamment sur la base de l’absence d’application des législations relatives aux contrats de travail, à la durée du travail et à la sécurité sociale, de la différence de traitement concernant les exonérations fiscale et sociale pour des activités identiques et de l’absence de garantie concernant l’objectif poursuivi, à savoir éviter le travail « au noir » et donc, in fine, de l’absence de justification d’un traitement plus que favorable de ces indemnités qui échappaient totalement à la sécurité sociale et à l’impôt.
     
    La législation a été corrigée depuis. La nouvelle législation répond à ces critiques, en prévoyant tant une cotisation de solidarité à charge de l’organisme qu’un impôt à charge du travailleur associatif.
     
    Je ne peux pas véritablement quantifier la perte de recettes pour les communes, celle-ci dépendant de nombreux éléments, tels, pour l’impôt sur le revenu, la situation globale du travailleur associatif, et donc aussi la hauteur de l’indemnité lui versée, sa situation familiale, son statut, etc.
     
    Néanmoins, le site de l’ONSS donne des informations relatives à toutes les activités complémentaires effectuées par un citoyen prestataire dans le cadre d’un travail associatif ou de services entre citoyens qui sont déclarées à l’ONSS via le site web « Travail associatif ». En revanche, ces informations ne reprennent pas les données relatives à l’économie collaborative.
     
    Les quelques données ONSS en annexe reprennent donc les services occasionnels C2C (Citizen to Citizen) et O2C (Organisation to Citizen).
     
    Sur la base de celles-ci, on peut relever des indemnités totales non imposées sur la période 2018-2020 de plus ou moins 81 millions d’euros. Quant à la répartition des prestataires entre Région, il s’agit de ± 20 % pour la Wallonie.
     
    Sur ces bases, il m’apparaît que le préjudice en termes de pertes d’additionnels pour l’ensemble de la période 2018-2020 serait relativement minime.