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Réduction,v oire suppression, des droits d'enregistrement en matière d'hypothèques conventionnelles souscrites par les CPAS.

  • Session : 2005-2006
  • Année : 2006
  • N° : 157 (2005-2006) 1

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  • Question écrite du 02/06/2006
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à DAERDEN Michel, Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine
    En vue de garantir les sommes qu'ils ont avancées, les CPAS ont la faculté de souscrire des hypothèques conventionnelles avec les intéressés. Ceci a pour conséquence des frais au moment de l'enregistrement de cette hypothèque mais également au moment de la main levée.

    Or, Monsieur le Ministre le sait, les Régions sont compétentes pour apporter des modifications dans les dispositions d'exonération concernant les droits d'enregistrement régionaux qui doivent être localisés dans leur région. Parmi ces droits d'enregistrement régionaux, on retrouve les droits d'enregistrement sur les constitutions d'hypothèques sur des biens immeubles.

    Monsieur le Ministre peut-il me dire s'il n'estime pas qu'il serait utile de prévoir parmi les possibilités d'exonération des droits d'enregistrement régionaux l'enregistrement des hypothèques conventionnelles souscrites par les CPAS dans le cadre de garanties pour sommes avancées aux personnes défavorisées ?

  • Réponse du 02/04/2007
    • de DAERDEN Michel

    L'enregistrement est une formalité qui consiste dans la copie, l'analyse ou la mention d'un acte ou d'un écrit, par le receveur de l'enregistrement, dans un registre y destiné ou sur tout autre support déterminé par le Roi. Cette formalité donne lieu à la perception d'un droit d'enregistrement par les receveurs de l'enregistrement (article 1er C. enr.).

    C'est ainsi que la constitution d'hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique est assujettie à un droit proportionnel de 1 % calculé sur le montant garanti par l'hypothèque (articles 87 à 93 C. enr.).

    Une hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation, qui les suit en quelques mains qu'ils passent (article 41 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851).

    Une telle hypothèque peut être:

    - légale (à savoir une hypothéque résultant de la loi) ;
    - conventionnelle (à savoir une hypothèque dépendant d'une convention) ;
    - ou testamentaire (à savoir une hypothèque établie par le testateur sur un ou plusieurs immeubles spécialement désignés dans le testament, pour garantie des legs faits par lui) (article 44 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851).

    Il faut préciser que seuls les actes des notaires et les décisions de justice établissant une hypothèque doivent obligatoirement être enregistrés (article 19 C. enr.) et que le droit de 1 % n'est dû qu'en cas de constitution conventionnelle ou testamentaire (décembre, adm. du 27 septembre 1974, n° E.E.l83.632, Rép. R.J., n° E 87-88/09 ; F. Werdefroy, Droits d'enregistrement, Ed. Kluwer, 1998, n° 872).

    Aujourd'hui, même si les droits d'enregistrement sont en réalité levés par le pouvoir fédéral, qui reste donc encore aujourd'hui compétent pour la définition de la matière imposable visée par cet impôt régional (à savoir l'énumération des actes à enregistrer obligatoirement, en l'occurrence les actes des notaires et les décisions de justice pour les constitutions d'hypothèques), les Régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations de cet impôt régional (article, 4, § 1er, Loi spéciale 16 janvier 1989).

    Or, il est vrai que les C.P.A.S. peuvent bénéficier de certaines constitutions d'hypothèques sur des biens immeubles:

    - en garantie des dettes de certaines personnes débitrices d'aliments envers un C.P.A.S., eu égard aux interventions de ce C.P.A.S. au bénéfice des créanciers d'aliments de ces personnes, ou en garantie des dettes de certaines personnes responsables de la blessure ou de la maladie ayant rendu nécessaire l'octroi d'une aide par le C.P.A.S. à une personne (voy. l'article 98, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale) ;
    - en garantie des dettes de certaines personnes eu égard à l'aide sociale qu'ils ont reçue précédemment du C.P.A.S., lorsque le bénéficiaire vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'elle possédait pendant la période au cours de laquelle une aide lui a été accordée par le C.P.A.S. (voy. l'article 99 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale) ;
    - en garantie du recouvrement contre les héritiers ou légataires, des frais de l'aide matérielle individuelle octroyée durant les cinq dernières années précédant son décès. à une personne qui délaisse des biens meubles ou immeubles (voy. les articles 100 et 104, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale).

    Les deux hypothèses suivantes peuvent être formulées, en matière de garantie de ces créances d'un C.P.A.S.

    1. D'une part, l'article 101 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, prévoit que les remboursements susmentionnés des frais de l'aide sociale peuvent être garantis par une hypothèque légale sur tous les biens susceptibles d'hypothèque appartenant au bénéficiaire de l'aide (versée antérieurement) ou dépendant de sa succession.

    Cette hypothèque est requise par le receveur du centre pour le montant à fixer par lui, et elle est radiée ou réduite du consentement de ce même receveur (article 101, alinéa 4, de la loi du 8 juillet 1976 précitée). Il faut d'ailleurs souligner que, dans le cas de cette hypothèque légale :

    - pour opérer l'inscription de l'hypothèque, le centre doit présenter au conservateur des hypothèques. deux bordereaux contenant certaines mentions précises (article 89 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851);
    - de la sorte, le C.P.A.S. ne doit absolument pas disposer d'un acte de notaire ou d'une décision de justice pour inscrire cette hypothèque au bureau de conservation des hypothèques;
    - la requête en radiation ou en réduction de l'hypothèque, établie par le receveur du centre et déposée au bureau du conservateur des hypothèques, constitue l'acte authentique justifiant cette radiation ou réduction, visé aux articles 92 et 93 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 (article 101, alinéa 5, de la loi du 8 juillet 1976 précitée).

    De ce fait, en rappelant que seuls les actes des notaires et les décisions de justice établissant une hypothèque doivent obligatoirement être enregistrés (article 19 C. enr.) et que l'article 87 C. enr. ne prévoit la débition du droit de 1 % qu'en cas de constitution conventionnelle ou testamentaire de l'hypothèque, cette hypothèque légale ne rend aucun droit d'enregistrement exigible.

    Aucune mesure régionale spécifique en matière de droits d'enregistrement sur la constitution d'une telle hypothèque légale. n'est donc requise.

    Par ailleurs, par dérogation à l'article 91 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 (disposition qui prévoit que les frais suivants sont à charge du débiteur de la créance garantie), les frais relatifs à l'inscription, à la radiation, à la réduction et à la cession de rang de cette hypothèque au bureau de conservation des hypothèques, sont à charge du centre (article 101, alinéa 6, de la loi du 8 juillet 1976 précitée); de plus, les inscriptions d'hypothèques légales et leurs renouvellements sont exemptées du droit d'hypothèque de 0,30 % prévu aux articles 259 et 262 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (droit à payer au conservateur des hypothèques; article 265, 10, C. enr.). Cependant, les Régions n'ont de compétence que sur les droits d'enregistrement dus lors de l'enregistrement d'un acte constitutif d'hypothèque, sans avoir aucune compétence en matière de détermination du montant de ces frais et droit d'hypothèque applicables à l'inscription de ces actes au bureau de conservation des hypothèques. tels que perçus par le conservateur des hypothèques.

    2. Les débiteurs du centre (ancien bénéficiaire ou redevable envers un bénéficiaire du centre) peuvent également, d'eux-mêmes, consentir une hypothèque sur des biens immeubles leur appartenant. Il s'agit en l'occurrence d'un acte volontaire d'une personne, non bénéficiaire de l'aide, possédant un ou plusieurs biens immeubles, laquelle personne devient par conséquent un débiteur ordinaire.

    Dans ce cas, il s'agira indéniablement d'une hypothèque conventionnelle. Au vu des articles 76 et 78 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851:

    - de telles hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par acte authentique ou par acte sous seing privé reconnu en justice ou devant notaire;
    - il n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance.

    De ce fait, comme une telle hypothèque conventionnelle ne peut être constituée par acte de notaire ou reconnu en justice et comme l'article 19, 10, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, prévoit que ces actes de notaires doivent obligatoirement être enregistrés, il est exact que ces actes de constitution de l'hypothèque conventionnelle sont passibles du droit de 1 % prévu à l'article 87 C. enr., sans exemption à ce jour dans le cas des CPAS.

    La main-levée de telles inscriptions hypothécaire sera cependant soumise au droit fixe général d'enregistrement de 25 euros, droit fixe pour lequel les Régions ne disposent d'aucune compétence (comme souligné ci-avant).

    Au vu du fait que la voie de l'hypothèque légale mentionnée au 1. ci-dessus, couvre déjà les biens du bénéficiaire ayant bénéficié antérieurement de l'aide sociale ou dépendant de sa succession, sans charge de droits d'enregistrement et de droit d'hypothèque, il est clair que la voie de l'hypothèque conventionnelle au profit du C.P.A.S. n'a d'intérêt éventuel que dans le cas d'une hypothèque consentie:

    - par une personne autre que le bénéficiaire de l'aide sociale (par exemple, un débiteur d'aliments au bénéficiaire de l'aide, ou un héritier du bénéficiaire de l'aide) et
    - sur des biens autres que ceux dépendant de la succession du bénéficiaire de l'aide.

    Pour les autres cas, la voie de l'hypothèque légale, laquelle ne rend de toute façon pas dus les droits d'enregistrement et le droit d'hypothèque, pourra être privilégiée.

    Par ailleurs, les frais relatifs à l'inscription de cette hypothèque au bureau de conservation des hypothèques, sont à charge du débiteur de la créance garantie, s'il n'y a stipulation contraire dans l'acte constitutif de l'hypothèque (art. 91 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851) ; de plus, les articles 259 et 262 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, prévoient un droit d'hypothèque de 0,30 %, sans exemption dans le cas du CPAS. Cependant, rappelons que les Régions n'ont de compétence que sur les droits d'enregistrement dus lors de l'enregistrement d'un acte constitutif d'hypothèque, sans avoir aucune compétence en matière de détermination du montant de ces frais et droit d'hypothèque applicables à l'inscription de ces actes au bureau de conservation des hypothèques, tels que perçus par le conservateur des hypothèques.